Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Feneuil attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes liés aux conditions d'application de l'exonération partielle prévue à l'article 793-2, 3e alinéa, du CGI s'appliquant à une fraction de la valeur des biens ruraux loués à bail à long terme et transmis à titre gratuit. Il résulte en outre des dispositions du 1er alinéa de l'article 793 bis du CGI que le maintien de cette exonération partielle prévue par le texte précité est subordonné à la condition que les biens restent la propriété du donataire, de l'héritier ou du légataire pendant une durée minimale de cinq ans, à compter de la date de transmission à titre gratuit. Le non-respect de ces dispositions entraîne la déchéance du terme. Toutefois, il est prévu un certain nombre d'exceptions notamment en cas de décès du bénéficiaire dans les cinq ans de la mutation à titre initiale, l'expropriation en cas de force majeure, d'échange ou encore d'apport en jouissance à une société civile agricole ou d'apport pur et simple à un GAEC. Il demande de bien vouloir préciser si une exception est également prévue lorsque le bénéficiaire de l'exonération procède lui-même à une donation et que les donataires reprennent l'engagement initialement souscrit par le donateur de conserver les biens pendant une durée de cinq années et que les donataires ont eux-mêmes la qualité d'exploitant des biens ruraux ayant fait l'objet de l'exonération partielle et qu'ils ont mis à disposition ces biens à un GAEC dont ils sont membres et qu'ils participent effectivement à l'exploitation. Il lui demande de bien vouloir examiner quelle position l'administration fiscale doit adopter face à ce type de situation.
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Texte de la REPONSE :
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Le 3 du 2° de l'article 793 du code général des impôts accorde une exonération partielle de droits d'enregistrement à raison des mutations à titre gratuit d'immeubles ruraux donnés à bail rural à long terme. Le bénéfice de cette exonération est subordonné notamment à la condition que les biens reçus restent la propriété du donataire, de l'héritier ou du légataire pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. À défaut, le complément des droits de mutation à titre gratuit, dont la mutation initiale a été exonérée, est rappelé et majoré de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code déjà cité. Cette obligation de conservation interdit aussi bien les donations que les mutations à titre onéreux. Toutefois, l'exonération partielle n'est pas remise en cause, en particulier, en cas de transmission résultant du décès du bénéficiaire. Dans ce cas, l'engagement de conservation des biens ne se transmet pas aux héritiers. En effet, l'exonération dont avait bénéficié le de cujus est définitivement acquise même si ses héritiers vendent dans le délai de cinq ans. Cela étant, si les ayants cause veulent eux-mêmes bénéficier d'une nouvelle exonération, ils devront conserver les biens pendant un nouveau délai de cinq ans. Par ailleurs, selon la doctrine administrative, l'exonération partielle n'est pas remise en cause en cas d'apport en jouissance à une société civile agricole, quelle que soit sa forme, dès lors que l'apporteur continue de conserver les biens, ou d'un apport pur et simple à un groupement agricole d'exploitation en commun réalisé par le bénéficiaire compte tenu des dispositions de l'article L. 323-13 du code rural. Il n'est pas envisagé de dispenser de déchéance les donations, par lesquelles le donateur s'affranchit personnellement et délibérément de toute obligation de conservation des biens. En effet, une telle dispense remettrait en cause l'équilibre du régime. Il convient de souligner que la sévérité apparente de la déchéance totale du régime de faveur a pour contrepartie, outre l'avantage important de nature dérogatoire que confère ledit régime, la brièveté du délai de conservation de cinq ans.
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