Texte de la QUESTION :
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M. Louis Giscard d'Estaing interroge M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les demandes d'agrément auxquelles doivent procéder les mutuelles. Un décret publié le 2 mai dernier par le gouvernement Jospin semble parfaitement contraire à la lettre de la directive européenne du 5 mars 2002 sur trois points : le montant de cotisation qui permet de ne pas appliquer les seuils de l'article R. 212.13 (1 million d'euros au lieu de 5 millions pour la directive) ; la nature de ce qui est compris dans « les cotisations » (cotisations et accessoires pour le décret, cotisations uniquement pour la directive) ; enfin, quant à la portée même du texte, le décret ne dispense que de l'application du seuil minima du fonds de sécurité alors que la directive exclut totalement du champ des décisions européennes les petites mutuelles. Les directives européennes et leurs règles prudentielles ont été conçues pour les grands opérateurs officiant au niveau européen. Il souhaiterait savoir ce qu'il envisage sur ce point. Si une abrogation de ce décret est envisagée et, dans le cas contraire, quelles sont les mesures qu'il compte mettre en place afin que ne soit pas remise en cause l'existence des petites mutuelles.
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Texte de la REPONSE :
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L'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 a pour objet la réforme du code de la mutualité. Elle transpose notamment les directives « assurances » de 1992, qui s'appliquent désormais aux mutuelles pratiquant des opérations d'assurance. L'article 97 de la loi du 4 mars 2002 prorogeait au 31 décembre 2002 le délai accordé aux mutuelles, unions et fédérations de mutuelles pour se mettre en conformité avec les dispositions du nouveau code de la mutualité. Les services de l'administration centrale, notamment la direction de la sécurité sociale, mais aussi les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, sont à la disposition des mutuelles soumises à la procédure d'agrément pour les aider avec un maximum de souplesse dans cette phase de mutation. Des instructions ont été données aux services déconcentrés chargés de l'examen des dossiers de demande des agréments, dans la directive nationale d'orientation relative au plan d'actions 2003 des services déconcentrés DRASS-DDASS en date du 16 janvier 2003. S'il est normal que l'agrément sollicité donne lieu à une mise en conformité préalable des organismes soit au regard de leurs statuts, soit au regard des règles prudentielles de gestion, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées souhaite notamment que la procédure engagée donne lieu à un examen simplifié pour les mutuelles existantes et qu'aucune décision de refus ne soit fondée sur des considérations d'opportunité.
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