FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60020  de  M.   Goasguen Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2616
Réponse publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1269
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  taux. personnes sans enfant
Texte de la QUESTION : M. Claude Goasguen attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les droits de succession sur le patrimoine d'une personne célibataire. On estime à quatorze millions le nombre de célibataires vivant en France, et ce phénomène qui est caractéristique des sociétés modernes est promis à une évolution constante. Ces citoyens ont des besoins différents de ceux des familles. Les entreprises commerciales l'ont bien compris, et il s'est donc développé un véritable marché à l'attention des célibataires. La transmission du patrimoine des personnes célibataires aux membres de leur famille ne bénéficie pas de règles fiscales qui prennent en compte ce phénomène de société, et qui défavorisent donc considérablement cette succession. En effet, les frères et soeurs du célibataire défunt, qui sont des héritiers collatéraux de deuxième degré du deuxième ordre, ont droit généralement à un abattement de 1 500 euros, car l'abattement de 57 000 euros qui leur est également ouvert exige le respect de conditions très restrictives. Le taux d'imposition des droits de succession auquel ils seront soumis s'élève à 35 % lorsque le patrimoine légué est inférieur à 23 000 euros, et 45 % au-dessus. S'agissant des neveux et nièces, héritiers collatéraux de troisième degré du deuxième ordre, qui ont souvent des liens très privilégiés avec leurs oncles et tantes célibataires, ils ont droit à un abattement de 1 500 euros, et sont imposés à hauteur de 55 %. Les taux pratiqués lors de la succession du célibataire, qui n'avait donc pas de descendance et plus d'ascendance, ont vocation à disperser les biens de famille, et défavorisent les efforts consentis tout au long d'une vie pour acquérir un patrimoine, transmis pour faciliter l'existence des collatéraux. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les mesures que pourrait envisager le Gouvernement pour alléger les droits de succession des collatéraux afin que les personnes célibataires transmettent à leur famille un véritable patrimoine.
Texte de la REPONSE : D'une manière générale, les droits de mutation à titre gratuit atteignent toutes les transmissions qui s'opèrent à la suite du décès d'une personne. Ceux-ci sont perçus en tenant compte notamment des liens de parenté du bénéficiaire de la transmission avec le défunt tels qu'ils résultent des règles de droit civil ainsi que de la situation personnelle du redevable. La législation actuelle en matière de succession prévoit d'ores et déjà un régime particulier en faveur des successions en ligne collatérale qui remplissent certaines conditions. En effet, l'article 788-II du code général des impôts prévoit l'application d'un abattement de 15 000 EUR, porté à 57 000 EUR par l'article 14 de loi de finances pour 2005, sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps à la double condition, d'une part, qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de ciquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence et, d'autre part, qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Les conditions requises pour bénéficier de cet abattement constituent la contrepartie de l'avantage substantiel qu'il représente par rapport aux héritiers de même rang. Par ailleurs, il convient de préciser que la législation actuelle favorise d'ores et déjà les gratifications entre vifs sans considération du lien de parenté. En effet, l'ensemble des donations bénéficie de réductions de droits dont le taux varie de 10 % à 50 % selon l'âge du donateur, la nature des biens transmis ou la date de la libéralité. Ces dispositions qui permettent d'alléger sensiblement les droits dus en cas de libéralités entre vifs vont dans le sens des préoccupations exprimées dès lors qu'elles s'appliquent quel que soit le lien de parenté entre le donateur et le donataire, et même en l'absence d'un tel lien. Enfin, l'article 10 de la loi de finances pour 2006 prévoit l'application d'un abattement de 5 000 EUR en faveur des donations consenties au profit de chacun des frères et soeurs du donateur ou, en cas de succession, à défaut d'application d'un abattement plus important, au profit de chacun des frères ou soeurs du défunt. Ce même texte de loi prévoit par ailleurs l'institution d'un abattement de même montant sur la part reçue par chacun des neveux et nièces en cas de donation. L'ensemble de ces dispositions va dans le sens des préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O