FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60040  de  M.   Charasse Gérard ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Allier ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2617
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3799
Rubrique :  agroalimentaire
Tête d'analyse :  équarrissage
Analyse :  financement. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la décision de la Commission européenne du 14 décembre 2004 concernant les taxes sur les achats de viande (taxes d'équarrissage) mises en oeuvre depuis 1997, décision qui fait peser sur la France certaines obligations très préjudiciables en particulier aux membres de la confédération de la boucherie. L'article 3 de cette décision dispose en effet que « la mesure, sous forme d'exonération, du paiement de la taxe en faveur de certaines entreprises de commercialisation de viande, en vigueur entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2002, constitue une aide d'État incompatible avec le marché commun. La France prend les mesures nécessaires pour récupérer les aides versées auprès des bénéficiaires au titre de ce régime ». Une telle récupération représenterait d'abord une menace réelle pour la survie des entreprises de la boucherie qui se verraient obligées aujourd'hui d'acquitter des sommes qu'elles n'ont jamais intégrées dans leurs budgets. Ensuite l'obligation de récupération de cette aide s'oppose au statut d'illégalité de la taxe. En effet, les taxes d'équarrissage ont été déclarées illégales par la Cour de justice des Communautés européennes puisque instituées sans notification préalable à la Commission, décision confirmée par le Conseil d'Etat. Enfin, la récupération de cette « aide » sous la forme d'un paiement rétroactif de la taxe contreviendrait au principe général d'égalité de traitement. En effet, ces taxes illégales ont été remboursées pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002 aux entreprises qui les ont acquittées. Il convient de rappeler à cet égard que l'article 14 du règlement 659/1999 du Conseil des Communautés européennes portant modalité d'application de l'article 93 (devenu 87) du traité prévoit que : « la Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire ».
Texte de la REPONSE : Par sa décision du 14 décembre 2004, la Commission européenne a mis fin à la procédure ouverte en juillet 2002, sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2 du traité CE pour examiner la compatibilité, au regard de ce texte, du dispositif de financement du service public de l'équarrissage mis en place en 1997 pour assurer la sécurité sanitaire dans le contexte de la crise dite de « la vache folle ». La Commission a ainsi considéré que la prise en charge, au moyen d'un financement public, de l'élimination des déchets à risques des éleveurs et des abatteurs notamment, constituait des aides compatibles avec les dispositions du traité. Le Gouvernement, qui était très attaché à ce dispositif, accueille cette décision avec satisfaction. La Commission européenne a néanmoins conditionné son approbation à la restitution de l'aide implicitement octroyée aux personnes exonérées de taxe sur les achats de viandes entre 1997 et 2002. Dès à présent, le Gouvernement a engagé les démarches nécessaires auprès de la Commission, pour obtenir la reconsidération de cette exigence qui soulève de multiples difficultés juridiques et pratiques.
NI 12 REP_PUB Auvergne O