FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60139  de  M.   Sicre Henri ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2681
Réponse publiée au JO le :  19/04/2005  page :  4110
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais de cure
Analyse :  suppléments. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Henri Sicre attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la décision du Conseil national des établissements thermaux du 18 novembre dernier. En effet, ce dernier aurait décidé de demander aux curistes, exceptés ceux relevant de la CMU, à compter du 1er janvier 2005, une participation au titre de frais de dossier d'un montant fixé à 10 euros pour l'année 2005. Ces frais seront facturés en sus et non pris en charge par la sécurité sociale. Il lui demande, d'une part, quel est le caractère légal d'une telle décision et, d'autre part, au regard de la situation relativement difficile des établissements thermaux, de bien vouloir engager des négociations avec ces professionnels afin qu'une revalorisation de leurs tarifs soit envisagée.
Texte de la REPONSE : Le Conseil national des établissements thermaux (CNETh) a pris la décision, lors de son assemblée générale du 18 novembre 2004, de demander aux curistes, excepté ceux relevant de la CMU, à compter du 1er janvier 2005, une participation au titre de frais de dossier d'un montant fixé à dix euros pour l'année 2005. Certains établissements exigent cette participation au titre de l'élimination des déchets ou de la désinfection du matériel utilisé. D'autres se sont refusé à les demander. L'instauration d'une telle taxe contrevient aux dispositions de la convention nationale thermale du 1er avril 2003. Les frais de dossier ainsi que les frais d'élimination des déchets et de désinfection du matériel sont inclus dans les charges des établissements qui sont prises en compte dans la détermination du forfait de soins thermaux remboursé par l'assurance maladie. Ces forfaits sont exclusifs de tout supplément en dehors des honoraires médicaux. Dans ces conditions, les établissements thermaux ne sont pas en droit d'exiger des curistes une telle participation à des frais qui relèvent de l'assurance maladie. Afin de mettre un terme à ces manquements à la convention thermale, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés se propose de demander au CNETh le retrait de sa décision du 18 novembre 2004.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O