FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6013  de  M.   Caillaud Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  04/11/2002  page :  3923
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2429
Date de changement d'attribution :  02/12/2002
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  agriculteurs
Analyse :  remplacement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Caillaud appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les souhaits exprimés par les acteurs du monde agricole quant au recours au contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour le remplacement d'un exploitant agricole, de son conjoint ou d'un collaborateur salarié. Les services de remplacement en agriculture ont pour objet d'assurer le remplacement des chefs d'exploitation et des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation en cas d'empêchement temporaire résultant notamment de maladie ou d'accident. Or, il semblerait que l'administration et la Cour de cassation aient à ce sujet deux positions divergentes quant à la possibilité de recourir aux CDD. En effet, la circulaire DRT n° 18/90 du 30 octobre 1990 dispose que « le remplacement du chef d'entreprise ou de son conjoint non salarié par un salarié embauché sous contrat à durée déterminée ou par un intérimaire peut être admis », et la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2001 a semble-t-il décidé que « le conjoint du chef d'une entreprise commerciale ou artisanale ne peut-être remplacé par un salarié sous contrat à durée déterminée que s'il travaille dans cette entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 784-1 du code du travail ». En conséquence, il le remercie de lui indiquer s'il entend prendre des mesures afin de pallier ces contradictions et dissiper les inquiétudes. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Texte de la REPONSE : Les cas de recrutement de salarié par contrat de travail à durée déterminée sont limitativement énumérés par l'article L. 122-1-1 du code du travail. Un amendement adopté lors de l'examen de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciement économique a complété cette énumération, permettant désormais de recruter des salariés en contrat à durée déterminée pour le remplacement du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole définies aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ou celui des membres non salariés de leur famille, dès lors qu'ils participent effectivement à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O