Texte de la REPONSE :
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Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche, ou de plaisance, établit un droit à bonifications au titre des services militaires et des temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre. Cette bonification conduit au doublement des périodes considérées. L'article R. 6 dudit code précise quels sont les services visés par cette mesure. À ces services se sont ajoutés, depuis l'intervention de la loi n° 52-883 du 18 juillet 1952, les services accomplis pendant les hostilités d'Indochine et de Corée. Ce texte a en effet accordé aux anciens combattants de ces conflits une égalité complète de droits avec les anciens combattants des guerres de 1914-1918 et de 19-39-1945. Cela explique que, nonobstant l'absence de modification de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins, le doublement des services soit accordé aux marins anciens combattants en Indochine et en Corée. Il ne peut toutefois en aller de même, sans base légale, pour les marins, anciens combattants en Afrique du Nord. En effet, si la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », les débats parlementaires ont clairement montré que l'objet de ce texte était limité à la modification de l'article L. 1 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dans ces conditions, pas plus le code des pensions de retraite des marins que le code des pensions civiles et militaires de retraite n'ont été modifiés. La loi précitée n'a donc pas d'effet à leur égard, au contraire de celle du 18 juillet 1952 pour l'Indochine et la Corée. Le ministre délégué aux anciens combattants tient à ajouter qu'une réforme éventuelle du code des pensions de retraite des marins, tendant à octroyer aux anciens d'Afrique du Nord le bénéfice de la campagne simple, ne saurait, en tout état de cause, être étudiée que dans le cadre d'une réflexion d'ensemble touchant aux différents régimes de protection sociale, actuellement, en effet, seuls les anciens combattants fonctionnaires et assimilés peuvent, le cas échéant, voir leur pension de retraite majorée par l'octroi de bonifications de campagne.
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