Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Beaudouin expose à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales que la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 a inscrit, au premier alinéa de l'article L. 752-1 du code rural, une cotisation à la charge des « chefs d'exploitation à titre exclusif » en vue de couvrir les risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles. Or il est des situations dans lesquelles celui qui détient la qualité de « chef d'exploitation à titre exclusif » ne réside pas sur l'exploitation et ne participe pas à sa mise en oeuvre. La cotisation versée ne s'apparente, de ce fait, plus à la couverture de risques mais devient ainsi un véritable impôt. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'exonérer de la cotisation les personnes qui, bien qu'ayant la qualité de « chef d'exploitation à titre exclusif », n'exercent aucune activité sur les lieux mêmes de l'exploitation.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 a mis en place un nouveau régime légal de sécurité sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des non-salariés agricoles. L'article L. 752-1 du code rural détermine le champ d'application de cette nouvelle branche de protection sociale des agriculteurs non salariés. Cette assurance s'applique notamment aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, qu'ils soient à titre principal ou à titre secondaire. En application des articles L. 722-4, L. 722-5 et suivants du code rural, l'assujettissement en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles est de droit, dès lors que la personne exerce une activité agricole au sens de l'article L. 722-1 du même code et que l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole atteint le seuil exigé. Par exemple, dans le cadre du bail à métayage, le bailleur est, sur le plan social, assimilé à un chef d'exploitation en application de l'article L. 732-22 du code rural qui dispose que le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation. Le bailleur est, de ce fait, affilié aux différentes branches de protection sociale du régime des non-salariés agricoles. Ainsi, le régime d'assurance mis en place en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des non-salariés agricoles est obligatoire pour les personnes ayant la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, c'est-à-dire répondant aux conditions d'assujettissement au régime des non-salariés agricoles, sachant que la participation aux travaux des chefs d'exploitation ou d'entreprise peut se limiter à la simple direction de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Pour les bailleurs ayant un contrat de métayage, l'affiliation s'effectue par détermination de la loi même si la participation aux travaux est inexistante.
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