Rubrique :
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agriculture
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Tête d'analyse :
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exploitations
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Analyse :
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entreprises prestataires de travaux agricoles. mise à disposition de main-d'oeuvre. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Dubourg souhaiterait appeler l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur la question de la responsabilité des entreprises prestataires de travaux agricoles et viticoles au regard de la législation du travail. Récemment, dans différentes affaires judiciaires, des exploitations agricoles ayant eu recours à des entreprises de travaux agricoles ont pu faire l'objet de condamnations pour prêt de main-d'oeuvre illicite. En effet lors d'un contrôle opéré par l'inspection du travail, il est apparu que les salariés mis à disposition des exploitations agricoles n'avaient pas été déclarés par le prestataire de service. En conséquence le tribunal correctionnel a condamné solidairement les exploitations et l'entreprise prestataire pour l'infraction de prêt de main-d'oeuvre illicite à des peines allant de 20 000 à 40 000 euros d'amende. Le recours et l'utilisation d'entreprises de travaux agricoles sont très réglementés pour les utilisateurs. Afin que ceux-ci ne puissent pas voir leur responsabilité engagée, ils doivent prendre un certain nombre de précautions. S'il apparaît que l'entreprise ne réalise pas une véritable prestation, mais qu'en réalité elle fournit uniquement du personnel pour l'accomplissement de travaux, alors l'exploitation bénéficiaire peut être considérée comme le véritable employeur de la main-d'oeuvre intervenant sur son exploitation. Les conséquences n'en sont pas anodines puisqu'en cas d'infraction à la législation du travail, tel que le travail dissimulé, l'emploi des étrangers, le marchandage ou le prêt de personnel à but lucratif, une responsabilité solidaire, voire personnelle, peut être engagée tant au plan civil qu'au plan pénal. Il lui demande donc s'il entend prendre des mesures visant à fixer précisément le statut juridique des entreprises intermédiaires et par la même le champ de leur responsabilité à l'égard des exploitations faisant appel à leurs services. Il lui demande s'il ne pense pas que l'ambiguïté existant aujourd'hui dans l'application de la législation du travail à l'égard de ces entreprises prestataires soit de nature à laisser perdurer des injustices et que les contrôles administratifs devraient s'opérer en priorité vers les entreprises intermédiaires et non pas vers les entreprises bénéficiaires. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
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Texte de la REPONSE :
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Les entreprises prestataires de services qui interviennent auprès des exploitants agricoles pour la réalisation de travaux agricoles ont généralement le statut d'entreprise de travaux agricoles. Elles doivent être inscrites au registre du commerce et des sociétés, affiliées au régime de protection sociale agricole et déclarer les salariés qu'elles emploient auprès des caisses de mutualité sociale agricole. L'article R. 324-4 du code du travail leur fait obligation de remettre au donneur d'ordre certains justificatifs concernant leur situation fiscale et sociale, l'inscription au registre du commerce et l'emploi de salariés. Ces entreprises sont par ailleurs soumises à la réglementation du travail sur le prêt de main-d'oeuvre et la jurisprudence a précisé les critères du contrat de sous-traitance qui leur sont applicables : les entreprises doivent accomplir une tâche spécifique et bien définie impliquant un apport technique (matériel, savoir-faire) et non un apport exclusif de main-d'oeuvre. Elles doivent recevoir en paiement de la prestation une rémunération forfaitaire et exercer l'autorité directe sur leur main-d'oeuvre qu'elles encadrent de façon autonome. Les contrôles effectués par les services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles envers les entreprises prestataires de services peuvent conduire, si une infraction est relevée à leur encontre, à une condamnation, notamment pour exercice d'un travail dissimulé. Le tribunal peut ordonner la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, qui peut être condamné en même temps que le prestataire pour avoir recouru à ses services alors que ce dernier était en infraction ou s'il ne s'est pas enquis de la conformité de la situation de son cocontractant préalablement à son intervention, et dès lors que le montant de la prestation est au moins égal à 3 000 euros. La solidarité financière constitue une garantie pour le recouvrement ou le paiement des sommes dues aux salariés, aux organismes sociaux et à l'administration fiscale dans des situations de défaillance, d'insolvabilité ou de disparition de l'entreprise qui exerce un travail dissimulé. C'est pourquoi les services du ministère de l'agriculture et de la pêche ont procédé à une large diffusion d'une fiche d'informations précisant les conditions à respecter pour avoir recours en toute légalité à une société de prestations de services. Les organisations professionnelles agricoles ont été associées à son élaboration et ont également relayé cette diffusion auprès de leurs adhérents. Le respect des préconisations de cette fiche devrait éviter aux exploitants de se trouver dans la situation évoquée.
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