Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions de détachement sur l'emploi de directeur général des services dans une commune de 40 000 à 80 000 habitants. En effet, ces dispositions ont été récemment complétées par l'article 2 du décret n° 2005-12 du 6 janvier 2005 portant modification de certaines dispositions relatives aux agents du cadre d'emplois des attachés territoriaux et à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. En particulier, il lui demande de bien vouloir lui préciser si un fonctionnaire titulaire du grade d'ingénieur principal, détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services d'une collectivité de 40 000 à 150 000 habitants, peut occuper l'emploi de directeur général des services dans une commune de 40 000 à 80 000 habitants, dans la mesure où l'indice brut de l'emploi sur lequel il est détaché est bien supérieur à celui de 985, celui-là même prévu par l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale organise les conditions dans lesquelles certains emplois de direction sont occupés par des fonctionnaires par la voie du détachement. La liste de ces emplois est fixée de manière exhaustive pour les emplois de direction des communes, des départements et des régions. Il résulte des dispositions de l'article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, qui fixe les modalités d'occupation des emplois relevant de l'article 53 précité, que seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de directeur général adjoint des services d'une commune de 20 000 à 150 000 habitants. Ainsi, un fonctionnaire territorial titulaire du grade d'ingénieur principal peut être détaché sur un emploi de directeur général adjoint des services d'une commune de 40 000 à 150 000 habitants. En revanche, un ingénieur territorial principal, titulaire d'un grade culminant à l'indice brut 966 et d'un cadre d'emplois culminant à la hors-échelle B, ne peut prétendre à être détaché sur un emploi de directeur général des services d'une commune de 40 000 à 80 000 habitants. L'article 6 du même décret précise que les directeurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985 peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services d'une commune de 40 000 à 80 000 habitants. Cette disposition doit toutefois s'analyser au regard de l'alinéa précédent, qui dispose que seuls les administrateurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services d'une commune de plus de 40 000 habitants, sans omettre les dispositions suivantes du même article qui mentionnent que, toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs hospitaliers ou au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ne peuvent bénéficier de ces dispositions que s'ils sont respectivement titulaires au moins du grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie ou du grade d'ingénieur en chef.
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