FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60240  de  M.   Renucci Simon ( Socialiste - Corse-du-Sud ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2660
Réponse publiée au JO le :  19/07/2005  page :  7168
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  presse
Analyse :  sources d'information. confidentialité. respect
Texte de la QUESTION : M. Simon Renucci souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la protection des sources d'information confidentielles. Les récentes perquisitions dans les locaux de l'hebdomadaire Le Point et du quotidien l'Équipe mettent en lumière l'absence de protection effective des sources journalistiques par notre système pénal, en contradiction avec la Convention européenne des droits de l'homme. Le développement de telles pratiques porte atteinte à la liberté de l'information. Les limitations de la protection des sources ne peuvent se concevoir que pour sauvegarder des intérêts vitaux ou physiques, que si les informations demandées dans ce cadre revêtent une importance cruciale et qu'en outre elles ne puissent être obtenues d'aucune autre manière. C'est pourquoi, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, souhaite apporter à l'honorable parlementaire les éléments de réponse suivants. L'article 109, alinéa 2, du code de procédure pénale assure une protection des sources journalistiques en disposant que « tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine ». Pour garantir le respect de la présomption d'innocence et ne pas faire obstacle à la manifestation de la vérité, l'article 114-1 du code de procédure pénale punit de 3 750 euros d'amende « le fait pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction été remise en application de cet article de la diffuser auprès d'un tiers ». L'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit d'une peine identique le fait de publier des actes de procédure avant qu'ils aient été lus en audience publique. En l'espèce, une information judiciaire est en cours au cabinet d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre pour déterminer l'origine de la publication dans les journaux Le Pointet L'Équipe d'articles reproduisant des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques et des procès-verbaux d'auditions de personnes mises en examen, ces faits constituant des violations du secret de l'instruction et recels de violation du secret de l'instruction. Dans le cadre de commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction, les journalistes ont bien évidement pu mettre en avant l'article 109 du code de procédure pénale pour refuser d'indiquer de quelle manière ils avaient pu obtenir des copies des procès-verbaux publiés. Le ministère de la justice reste attentif à ce que soit assuré un réel équilibre, d'une part, entre les nécessités de l'enquête et le respect de l'instruction et, d'autre part, les garanties de la liberté de la presse, la protection du droit à l'information et des sources des journalistes. Une large concertation avec les représentants de la presse a d'ailleurs été engagée ces derniers mois sur la protection du secret des sources journalistiques et pourrait déboucher sur des propositions de modifications législatives.
SOC 12 REP_PUB Corse O