FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60261  de  Mme   Franco Arlette ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2619
Réponse publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5861
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  assujettissement
Analyse :  modalités. billets d'avion
Texte de la QUESTION : Mme Arlette Franco appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la décision d'Air France de supprimer la commission de base versée aux agences de voyages pour le travail qu'elles effectuent pour elle et en son nom en tant que mandataires. Compagnie aérienne pour laquelle les agences de voyages réalisent environ 75 % de leur chiffre d'affaires billetterie. Après un long travail engagé sur les aspects financiers de cette décision prise par la compagnie Air France, il apparaît très clairement que la suppression de la commission aboutit inévitablement à ce que les agences de voyages, comme Air France d'ailleurs, facturent des frais d'intervention ou de dossier à leurs clients. Néanmoins, en l'état actuel, la facturation de frais de dossier conduit à une distorsion de concurrence inacceptable entre le prix d'un billet vendu par une agence de voyages et celui émis par Air France, et ce pour le même service rendu au client. Cette situation est d'autant plus injuste et inacceptable que les agences de voyages sont mandataires de la compagnie aérienne comme le stipulent le contrat IATA ainsi que les conventions de Varsovie, Chicago et Montréal et qu'Air France a une part plus que prépondérante dans le trafic aérien français. Cette distorsion de concurrence liée à la TVA applicable aux frais de dossier aura des conséquences en termes d'emplois dans le secteur des agences de voyages. En effet, ce différentiel en terme de taux conduit à un surenchérissement automatique du billet d'avion vendu en agence de voyages. Aussi, elle lui demande si les frais de dossier facturés par les agences de voyages et les agences Air France doivent être, d'une part, assujettis au même taux de TVA, puisqu'il correspond au même service et, d'autre part, que la TVA puisse être récupérée par les clients entreprises comme chez les autres concurrents européens.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'une agence de voyages vend des billets de transport d'une compagnie aérienne, la commission qu'elle perçoit de ses clients constitue la rémunération de la prestation d'entremise qu'elle leur rend. Conformément aux dispositions de l'article 259 du code général des impôts, la rémunération de l'agence de voyages est soumise en France au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) si l'agence de voyages a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu. En effet, dans une telle hypothèse, l'agence de voyages intervient en tant qu'intermédiaire transparent dans la vente de billets d'avion et non en tant que prestataire d'un service de transport de voyageurs. Les clients de l'agence assujettis à la TVA peuvent alors déduire dans les conditions de droit commun la taxe qu'ils ont supportée au titre de cette prestation d'entremise. Il est également précisé qu'en application des dispositions combinées des articles 263 et 262-11-8° du code déjà cité, la commission perçue par une agence de voyages qui intervient en tant qu'intermédiaire transparent dans la vente de billets d'avion est exonérée pour ce qui concerne le transport réalisé en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires ou départements d'outre-mer. S'agissant des frais de dossier ou frais de distribution facturés par un transporteur aérien, ceux-ci suivent le même régime que la prestation de transport aérien de passagers dès lors qu'ils constituent des frais accessoires indissociables de la prestation de transport. À ce titre, ces frais relèvent du taux réduit de 5,5 % en application de l'article 279 b quater du code général des impôts, mais la TVA ainsi calculée n'est pas déductible par les clients assujettis (code des impôts, annexe II, article 240).
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O