FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60265  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2641
Réponse publiée au JO le :  23/08/2005  page :  8034
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  conséquences. pensions de réversion
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le fait que le décret du 26 décembre 2003 a modifié le régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. La loi du 21 août 2003 avait supprimé la condition d'âge de l'époux survivant pour le versement de la pension de réversion. Or les personnes qui ont reçu une notification de pension de réversion avant la date d'entrée en vigueur de ladite loi sont l'objet d'une condition de versement avant d'avoir fêté leur soixantième anniversaire. Plus précisément, une personne ayant reçu un certificat de pension à jouissance différée en 1999 ne pourrait pas bénéficier des dispositions de la loi de 2003. Il s'agit en fait d'un problème de rétroactivité des lois et, à plusieurs reprises, on a fait jouer la rétroactivité lorsqu'il s'agissait de priver les demandeurs de certains droits (cas par exemple des fonctionnaires hommes ayant trois enfants). Dans cette logique, elle souhaiterait qu'il lui indique s'il ne serait pas cohérent que la rétroactivité puisse jouer dans les deux sens.
Texte de la REPONSE : La loi du 21 août 2003 a aligné la pension de réversion des veufs de fonctionnaires sur celle des veuves en supprimant les conditions restrictives d'âge d'entrée en jouissance et de plafonnement de la pension. Dans le cadre de cette réforme, les pensions à jouissance différée ont été supprimées. Cette nouvelle réglementation s'applique à tous les décès survenus après le 1er janvier 2004, date d'intervention de la loi. Pour un veuf ayant bénéficié, comme dans le cas présenté ici, d'une pension à jouissance différée en 1999, la rétroactivité n'est possible que dans la limite de l'article L. 55 du code des pensions. Celui-ci autorise, en cas d'erreur de droit, la révision d'une pension dans le délai d'un an à compter de sa notification, qui constitue le point de départ du délai de recours. Au-delà de ce délai d'un an, la pension est définitivement acquise et ne peut plus être modifiée, sauf en cas d'erreur matérielle. L'ancienne réglementation comportait, en effet, une erreur de droit dans la mesure où elle n'était pas conforme au principe d'égalité entre homme et femme posé par la jurisprudence européenne. Compte tenu de l'ancienneté des faits, la révision de cette pension n'est pas compatible avec l'article L. 55 du code des pensions. Cette disposition constitue une application du principe fondamental de la sécurité juridique, pleinement reconnu par le droit communautaire. À ce titre, elle n'est pas susceptible actuellement d'évolution.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O