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Rubrique :
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anciens combattants et victimes de guerre
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Tête d'analyse :
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carte du combattant
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Analyse :
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conditions d'attribution
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Texte de la QUESTION :
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Mme Bernadette Païx souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des pensionnés militaires invalides à titre hors guerre et qui atteignent une fourchette d'invalidité de 85 % à 100 %. Ils ne peuvent, en l'état actuel de la législation des pensions militaires d'invalidité, bénéficier des allocations grands mutilés prévues aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et des allocations spéciales, faute d'être titulaires de la carte du combattant, et malgré des blessures ou maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service. En conséquence, elle le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il envisage, dans un proche avenir, d'étendre les dispositions de l'article L. 37b à cette catégorie de ressortissants qui ne peuvent prétendre à la carte du combattant.
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Texte de la REPONSE :
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Les allocations ouvrant droit aux statuts de grand mutilé de guerre ou de grand invalide de guerre prévues aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont liées à la participation des militaires à des opérations de guerre ou à des activités militaires considérées comme campagnes de guerre ou à la qualité de victime civile de guerre. Elles sont destinées à indemniser des militaires ou des civils profondément blessés dans leur chair lors de campagnes de guerre : les militaires amputés, aveugles, paraplégiques ou épileptiques, les militaires titulaires de la carte du combattant et d'une pension militaire d'invalidité dont une infirmité entraîne à elle seule une invalidité de 85 % au moins, ou dont les infirmités multiples entraînent globalement une invalidité au moins égale à 85 % selon un mode de calcul prédéfini et résultant de blessures reçues ou maladies contractées par le fait ou à l'occasion de service en unité combattante ; les victimes civiles de la guerre amputées, aveugles, paraplégiques ou épileptiques ou pensionnées par suite de blessure pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 %, ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % selon un mode de calcul prédéfini. Il n'est pas envisagé actuellement d'étendre ce dispositif aux invalides titulaires de pensions pour des infirmités contractées en période hors guerre.
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