FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60286  de  M.   Reiss Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2600
Réponse publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5813
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Reiss souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les conditions de délivrance de la carte du combattant pour les militaires ayant séjourné quatre mois ou plus en Algérie. Actuellement, la carte du combattant peut être accordée aux militaires mobilisés au Maroc, en Tunisie mais également en Algérie jusqu'au 2 juillet 1962. Or des soldats français sont morts en Algérie jusqu'en 1964 compris et tant le titre de reconnaissance de la nation que la médaille commémorative d'Afrique du Nord sont tous deux attribués à des militaires ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964. Dès lors, il semble donc logique et juste que la carte du combattant soit délivrée jusqu'au 1er juillet 1964 aux militaires ayant séjourné quatre mois en Algérie. Il souhaite donc connaître sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, date de l'indépendance de l'Algérie. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi figurent au nombre des critères requis une présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat, ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, ne sauraient trouver à s'appliquer après la cessation des hostilités et l'accession à l'indépendance de l'Algérie. C'est pourquoi il ne peut être envisagé d'accorder la carte du combattant au titre des services effectués après le 2 juillet 1962. Si, pour l'Algérie, de tels services sont effectivement pris en compte jusqu'au 1er juillet 1964 pour l'attribution du titre de reconnaissance de la nation en application du décret n° 2001-362 du 25 avril, la période en cause ne relève pas des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 précités. Elle ne saurait donc être confondue avec celle qui, fixée par lesdits articles, est seule susceptible de conférer des droits à la carte du combattant.
UMP 12 REP_PUB Alsace O