Texte de la REPONSE :
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Instituée par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956, la taxe sur les véhicules de sociétés a pour objectif d'imposer les voitures particulières possédées ou utilisées par les sociétés. Ainsi, en vertu de l'article 1010 du code général des impôts, la taxe est applicable à toutes les voitures particulières possédées ou utilisées par les sociétés de toute nature, quels que soient la forme, leur objet, ou leur situation au regard de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. La proposition visant à exonérer de la taxe les véhicules dotés d'une motorisation électrique, ou ceux dont la longueur est inférieure à trois mètres, et dont le niveau d'émission de dioxyde de carbone ne dépasse pas 120 microgrammes par kilomètre, a pour objectif de promouvoir les petits véhicules, en leur accordant un avantage concurrentiel non négligeable, eu égard au tarif de la taxe. Or, la loi organise déjà des exonérations totales ou partielles en faveur des véhicules qui fonctionnent au moyen d'énergie propre. Ainsi les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen d'énergie électrique, du gaz, naturel ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe, et ceux fonctionnant alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié, à hauteur de la moitié du montant de ladite taxe. Ces mesures, prises dans le cadre de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie en date du 29 janvier 1997 ont eu pour objet d'inciter les entreprises à se doter de véhicules dits propres. Par ailleurs, s'agissant des véhicules de moins de trois mètres, la dimension du véhicule ne peut justifier à elle seule l'exonération demandée. Cela étant, l'opportunité de mesures renforçant la prise en compte de la protection de l'environnement dans la fiscalité applicable aux véhicules possédés ou utilisés par les entreprises est mise à l'étude.
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