FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60361  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2589
Réponse publiée au JO le :  25/07/2006  page :  7760
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  accès aux documents administratifs
Analyse :  réglementation. Irlande
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani prie Mme la ministre déléguée aux affaires européennes de bien vouloir lui indiquer s'il existe en Irlande une législation relative à la liberté de l'information et à l'accès aux différents documents administratifs. Il souhaite notamment connaître l'ensemble des documents qui peuvent être demandés par les citoyens de ce pays ainsi que leurs conditions de délivrance. De plus, il souhaite connaître précisément les cas où les administrations peuvent refuser de délivrer des documents.
Texte de la REPONSE : L'accès du public aux documents administratifs est régi en Irlande par la loi Freedom of information Act de 1997, modifiée en 2003. Celle-ci prévoit que la demande de consultation doit être faite par écrit et se référer expressément à la loi. Le délai de réponse de l'administration est de quatre semaines. Ce délai peut être renouvelé une fois si les données communiquées nécessitent un traitement préalable. Lorsque le service d'accès aux données est payant, le délai de quatre semaines court à compter du dépôt de la somme demandée par le requérant, dans la limite de huit semaines à compter de la demande initiale. Sont exclues du champ de la loi les données relatives aux relations entre le Parlement et le Gouvernement (interférant avec le débat parlementaire) ainsi que les données qui doivent être rendues publiques dans les trois mois qui suivent la requête. La loi s'applique sous réserve de la loi sur la protection des données (équivalent à notre loi Informatique et liberté), le Data protection Act de 1988, et de la loi sur la protection des secrets d'État, l'Official secrets Act de 1963. L'administration apprécie la validité de la demande et peut refuser la requête lorsqu'elle celle-ci a un caractère manifestement abusif ou lorsque la communication des données serait de nature à porter préjudice au requérant, par exemple. L'acceptation de la requête doit comporter les informations relatives aux modalités de consultation et éventuellement aux tarifs applicables. Les refus doivent être motivés. En l'absence de juridiction administrative, c'est l'équivalent de notre cour d'appel (High Court) qui est compétent pour les recours. La loi institue une commission, analogue à notre CADA (Office of the Information Commission), placée auprès du médiateur. Le commissaire conseille les administrations et contrôle les décisions prises en réponse aux demandes du public en veillant à leur conformité avec la loi. Il publie un rapport assorti de recommandations.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O