FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60516  de  M.   Habib David ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2670
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4364
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  UGAP
Analyse :  fournitures de bureau. recours exclusif. conséquences
Texte de la QUESTION : M. David Habib souhaite appeler l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur les inquiétudes des entreprises du secteur de l'équipement bureautique, informatique, mobilier et fournitures en raison de la concurrence de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP). S'appuyant sur une interprétation de l'article 32 du code des marchés publics et sur l'article 25 de ses statuts, cette centrale d'achat publique peut pourvoir les acheteurs publics en les exonérant de l'appel d'offres préalable. L'attitude de l'UGAP a pour effet d'éliminer les entreprises de proximité qui fournissent encore certains marchés publics. En perdant les acheteurs publics, près de 3 500 PME risquent de disparaître, menaçant ainsi plus de 6 500 emplois directs et indirects. Actuellement, seul le secteur des fournitures de bureaux est concerné par cette pratique, mais, si l'évolution se poursuit, c'est l'ensemble du secteur (informatique, mobilier de bureau et copieur) qui sera affecté. Afin de pouvoir exercer leurs activités dans des conditions de concurrence normale et d'assurer leur pérennité, les entreprises de l'équipement bureautique, informatique, mobilier et fournitures demandent : le retour de l'UGAP dans le champ concurrentiel, une communication auprès des administrations et collectivités locales les informant que l'UGAP n'est pas le prestataire obligatoire mais seulement une possibilité et, enfin, l'obligation de répartition par lots régionaux pour les appels d'offres nationaux. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement vis-à-vis de cette situation qui met en péril le système de distribution indépendant dans le secteur des fournitures de bureaux, informatique et mobilier.
Texte de la REPONSE : Au sens de l'article 9 du code des marchés publics et comme l'indique le décret du 7 janvier 2004, l'union des groupements d'achats publics (UGAP) est une centrale d'achat. À ce titre, lui sont applicables les dispositions de l'article 32 du code qui précisent que le recours à une telle centrale permet aux acheteurs publics d'être considérés comme ayant respecté les obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, pour autant que celle-ci a elle-même respecté ces obligations pour la totalité de ses achats. Ainsi l'acheteur public, qui passe par IUGAP, acquiert un bien ou un service acheté conformément au code des marchés publics. Selon l'article 9 du code, et en application du droit communautaire de la commande publique, la centrale d'achat est un intermédiaire et ne bénéficie d'aucun droit d'exclusivité. Le recours à ses services relève du libre choix et de la responsabilité de l'acheteur public. L'UGAP ne peut en conséquence invoquer un passage obligé par son organisme. Ceci sera rappelé, autant que nécessaire, aux responsables de l'établissement comme à l'ensemble des administrations. En revanche, dès lors que l'acheteur public a opté pour un recours à l'UGAP pour la fourniture de produits ou de services, il se doit de respecter les engagements qu'il a contractés, ce qui entraîne des contraintes d'approvisionnement pour les produits et les services concernés. Par ailleurs, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les petites et moyennes entreprises ne soient pas éliminées lors des appels d'offres. La fonction première d'une centrale d'achat est de concentrer des commandes dans des appels d'offres dont les volumes et les montants peuvent paraître difficilement accessibles aux petites entreprises. Mais ces dernières peuvent s'associer, constituer des groupements momentanés et acquérir ainsi la capacité de répondre aux appels d'offres. S'agissant de l'intérêt économique du recours à l'UGAP, il appartient aux acheteurs publics, après avoir soigneusement défini leurs besoins, d'en évaluer la réalité, de mesurer les avantages et les inconvénients de telle ou telle procédure et de déterminer leur choix en toute connaissance de cause. Il en est ainsi pour la fourniture d'articles de papeterie et de consommables de bureau. En outre, un récent appel à concurrence lancé par l'UGAP a fait l'objet d'une action en justice. Toutefois, la conclusion du tribunal administratif de Melun n'a révélé aucun manquement par l'UGAP au respect des règles du code des marchés publics et de la concurrence. En tout état de cause, les pouvoirs publics demeureront attentifs à la mise en oeuvre par l'UGAP d'une concurrence saine et loyale.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O