FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60641  de  M.   Biessy Gilbert ( Député-e-s Communistes et Républicains - Isère ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2886
Réponse publiée au JO le :  09/08/2005  page :  7747
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  grande distribution
Analyse :  commissions départementales d'équipement commercial. concertation avec les établissements publics de schémas directeurs
Texte de la QUESTION : L'article L. 122-1 du code de l'urbanisme a établi un principe de compatibilité entre les orientations des schémas directeurs et les autorisations en matière d'urbanisme commercial. En effet, les impacts des décisions en matière d'urbanisme commercial atteignent plus en profondeur des territoires par ailleurs plus vastes qu'auparavant. Les communes, EPCI et chambres de commerce saisissent les établissements publics de schémas directeurs pour un avis sur les dossiers déposés en commission départementale d'équipement commercial (CDEC). Pourtant, la composition de ces dernières n'a pas intégré l'existence et le rôle des établissements publics de schémas directeurs (rarement auditionnés par les CDEC à ce titre). Il semble donc nécessaire (question de cohérence) de revoir les textes organisant les CDEC afin de les mettre en adéquation avec l'évolution des outils publics de gestion de l'espace. M. Gilbert Biessy interroge M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur ses intentions quant à l'adaptation des textes législatifs et réglementaires visant à mieux associer les établissements publics de schémas directeurs aux travaux des CDEC.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a introduit dans le code de l'urbanisme des dispositions visant à une meilleure cohérence entre les règles d'urbanisme et les décisions d'autorisation d'exploitation commerciale. Désormais, en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations d'exploitation commerciales ainsi que les autorisations de création de complexes cinématographiques délivrées par la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) doivent être compatibles avec les orientations d'un document de planification intercommunal (schéma de cohérence territoriale et schéma de secteurs), lorsqu'il en existe. Il convient de noter que les élus concernés par un projet commercial, les présidents d'établissements publics intercommunaux, ainsi que les services de l'État placés sous l'autorité du préfet, sont présents dans les commissions départementales chargées de statuer sur les demandes d'autorisation. Il leur appartient donc de porter à la connaissance des autres membres de la commission tous éléments utiles à la prise de décision. Ainsi, le dispositif en place permet une information complète et en temps utile de toutes les autorités en cause. Il n'est donc pas envisagé de modifier sur ce point la législation en vigueur.
CR 12 REP_PUB Rhône-Alpes O