FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60650  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2874
Réponse publiée au JO le :  19/07/2005  page :  7113
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  financement. conséquences. communes
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une difficulté d'interprétation des textes quant à l'imputation comptable des dépenses que les communes sont appelées à engager au titre de leurs participations financières au fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association qui se trouvent sur leur territoire. S'agissant en effet d'une dépense obligatoire en vertu de la loi (lois Guermeur et Debré...), et eu égard aux conventions locales conclues à cet effet, y a-t-il lieu d'imputer ces dépenses au poste n° 6558 intitulé « autres contributions obligatoires », ou bien plutôt au poste n° 6574 intitulé « subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes privés » ? Si l'on en croit l'ouvrage « Brolles 2004 » destiné aux comptables publics, il conviendrait d'imputer les participations communales aux écoles privées au poste n° 6574 (cf. chapitre 1451 de cet ouvrage, page 655). Il lui demande donc de bien vouloir faire connaître la position du Gouvernement sur cette question purement comptable, et de lui faire savoir si le Gouvernement envisage de réformer cette pratique, notamment dans le cadre de la simplification de l'instruction budgétaire et comptable M14 envisagée pour 2006.
Texte de la REPONSE : Concernant les différentes contributions versées par la commune à des tiers bénéficiaires, l'instruction budgétaire et comptable M14 distingue en effet celles qui présentent un caractère d'obligation (subdivisions du compte 655 « contingents et participations obligatoires ») de celles résultant d'un engagement volontaire de la collectivité (subdivisions du compte 657 « subventions »). L'application de ce critère peut conduire, au cours d'un même exercice, à imputer les participations financières des communes au fonctionnement des écoles privées différemment selon qu'elles revêtent ou non un caractère obligatoire. À titre d'exemple, les participations financières des communes au fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association avec l'État, versées en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École, seront à imputer au compte 6558. Parmi les participations financières revêtant un caractère facultatif, imputables sur le compte 6574, peut être cité le financement d'aides sociales, d'achat de matériels informatiques ou des charges de fonctionnement des classes sous contrat simple avec l'État. La lecture de la publication mentionnée ne me paraît pas contrevenir à cette analyse. Le renvoi au commentaire du compte 6574 - mentionné dans celui du compte 6558 - me semble destiné plus à attirer l'attention du lecteur sur la possible dualité d'origine des sommes versées à ce type d'établissements qu'à exclure la possibilité d'imputer une telle dépense au compte 6558.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O