FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60742  de  M.   Le Bris Gilbert ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2892
Réponse publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5379
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  temps partiel. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Le Bris attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions d'octroi d'un temps partiel de droit aux agents territoriaux à temps non complet. L'article 5 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ouvre le dispositif de temps partiel de droit aux fonctionnaires territoriaux à temps non complet. Cependant, cette disposition soulève des interrogations quant à l'interprétation de la notion de « temps plein ». En effet, selon cet article, « les fonctionnaires à temps complet et à temps non complet bénéficiant d'un temps partiel de droit pour raisons familiales dans les conditions prévues à l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ». Il souhaiterait donc savoir s'il convient d'appliquer la quotité de temps partiel à la durée du temps non complet des agents ou bien à celle d'un temps complet, sachant que la seconde solution s'avère être extrêmement restrictive. Par ailleurs, le décret du 29 juillet 2004 exclut explicitement les temps non complets du bénéfice de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984. Aussi il lui demande s'il envisage une modification du décret du 20 mars 1991 fixant les conditions statutaires applicables aux temps non complets pour tenir compte de cette modalité de temps de travail, d'une part, et prévoir les modalités de répartition des durées de travail des agents intercommunaux à temps partiel, d'autre part.
Texte de la REPONSE : Conformément aux articles 3 et 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, les fonctionnaires territoriaux peuvent occuper plusieurs emplois permanents à temps non complet. Ces emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement qui en fixe la durée hebdomadaire. L'article 5 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale précise que « les fonctionnaires à temps complet et à temps non complet bénéficiant d'un temps partiel de droit pour raisons familiales (...) sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Cette fraction du temps de travail que les agents à temps non complet doivent accomplir correspond pour ces derniers à la durée hebdomadaire du service que les agents à temps non complet exerçant à temps plein doivent effectuer. En conséquence, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet relevant de plusieurs employeurs distincts sont libres de demander un temps partiel de droit dans un ou plusieurs emplois concernés et selon une libre répartition des quotités de temps de travail relevant de la bonne gestion administrative. S'agissant du temps partiel sur autorisation, l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que les fonctionnaires à temps complet peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. L'article 10 du décret n° 91-298 relatif aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet précise que les fonctionnaires à temps non complet sont exclus des dispositions de l'article 60 précité. Les fonctionnaires à temps non complet ne peuvent donc bénéficier d'un temps partiel sur demande. À ce jour, il n'est pas prévu de modifier ce dernier texte.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O