FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60755  de  M.   Coussain Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2893
Réponse publiée au JO le :  13/12/2005  page :  11591
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  secrétaires de mairie. carrière
Texte de la QUESTION : M. Yves Coussain attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'intégration des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. En effet, le décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 qui ouvre cette possibilité d'intégration dispose que « le secrétaire de mairie inscrit à l'examen et ayant subi avec succès les épreuves, celui-ci devrait être intégré dans un délai maximum d'un an à compter de la date, à laquelle il a été déclaré lauréat ». Toutefois, il semble que ce texte fasse l'objet d'interprétation divergente de la part des centres de gestion en termes d'intégration de droit. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui confirmer si cette intégration est de droit.
Texte de la REPONSE : L'article 33-3 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, qui résulte du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001, comme les articles 33-4 et 33-9 cités ci-dessous, prévoit l'intégration en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels mentionnés à l'article 33-4, des fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie qui se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la même loi. Il convient, toutefois, d'insister sur le fait que la réussite à l'un des examens professionnels évoqués ci-dessus d'un fonctionnaire relevant du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ne vaut pas intégration. En effet, celle-ci n'est réalisée que lorsque l'autorité, dont relève le fonctionnaire concerné, a pris l'arrêté d'intégration prévu à l'article 33-9 du décret du 30 décembre 1987.
UMP 12 REP_PUB Auvergne O