Texte de la REPONSE :
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L'article 33-3 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, qui résulte du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001, comme les articles 33-4 et 33-9 cités ci-dessous, prévoit l'intégration en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels mentionnés à l'article 33-4, des fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie qui se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la même loi. Il convient, toutefois, d'insister sur le fait que la réussite à l'un des examens professionnels évoqués ci-dessus d'un fonctionnaire relevant du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ne vaut pas intégration. En effet, celle-ci n'est réalisée que lorsque l'autorité, dont relève le fonctionnaire concerné, a pris l'arrêté d'intégration prévu à l'article 33-9 du décret du 30 décembre 1987.
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