FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60776  de  M.   Gard Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2875
Réponse publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6288
Date de signalisat° :  14/06/2005 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  réseaux
Analyse :  redevances d'occupation du domaine public. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Gard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de la redevance d'occupation du domaine public de la part de France Télécom. En effet, l'arrêt du Conseil d'État du 21 mars 2003, dit arrêt Sipperec, en annulant les dispositions du décret du 30 mai 1997 a en effet définitivement privé de base légale le calcul de la redevance d'occupation du domaine public. C'est pourquoi il lui demande à quelle date va sortir ce décret d'application.
Texte de la REPONSE : L'article L. 45-1 du code des postes et des communications électroniques, issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, prévoyait au bénéfice des exploitants de réseaux ouverts au public un droit de passage sur le domaine public routier. Les conditions de l'occupation, fixées à l'article L. 47-1, sous la forme d'une permission de voirie assortie du versement d'une redevance à la collectivité publique concernée ont été précisées par un décret en Conseil d'État fixant notamment le montant maximum de la redevance. Ce décret du 30 mai 1997 a été annulé partiellement par le Conseil d'État le 21 mars 2003 à la suite du recours du SIPPEREC (Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux). Les motifs d'annulation étaient les suivants : l'administration n'a pas apporté au juge les éléments permettant de vérifier que les montants fixés correspondent à la valeur locative du domaine et à l'avantage que l'occupant en retire ; en l'absence de toute justification apportée par l'administration, l'écart entre le montant de la redevance due pour les autoroutes et le montant de la redevance due pour les routes nationales, départementales et communales ne peut être regardé comme respectant le principe d'égalité ; le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement instaurer un régime d'autorisation tacite d'occupation du domaine public. L'annulation a mis les gestionnaires du domaine public routier dans l'impossibilité de percevoir les redevances d'occupation de ce domaine. Un projet de décret ayant pour objet de remplacer le dispositif annulé par le Conseil d'État est actuellement en préparation. Ce projet met également en oeuvre les dispositions nouvelles de l'article L. 45-1 du code des postes et des communications électroniques qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, précise qu'« un décret en Conseil d'État détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier. » Le projet de décret est actuellement soumis à l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et doit faire l'objet d'un examen par le comité des finances locales vers la fin du mois de juin. Il sera transmis au Conseil d'État dès que possible après réception de l'avis de l'autorité et du comité.
UMP 12 REP_PUB Picardie O