Texte de la QUESTION :
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Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions dans lesquelles le maire, d'une commune peut donner délégation de signature à des fonctionnaires. L'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie, au directeur général et au directeur des services techniques. Toutefois, cette liste, trop limitative, ne permet pas de mener une gestion suffisamment rapide et efficace dans un certain nombre de domaines, parmi lesquels l'engagement des dépenses. En effet, pour une gestion rapide et efficace des services municipaux, et pour permettre une parfaite continuité du service public, il est souvent nécessaire que des opérations puissent être exécutées dans des délais rapides : dans les opérations d'entretien courant du patrimoine communal, par exemple, il est indispensable que l'agent communal, lorsqu'il se présente chez un fournisseur, soit muni d'un bon de commande, acte juridique d'engagement, lui permettant de retirer les matériaux ou fournitures nécessaires ou de commander la prestation attendue. Les dispositions législatives actuellement en vigueur ne permettent pas au responsable de service de signer de tels engagements et imposent de faire remonter le bon de commande à un élu ou à un membre de la direction générale, pour signature, ce qui, notamment dans des villes dont la population est importante, va à l'encontre de la responsabilisation des cadres territoriaux. En ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, l'article 167 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a modifié la liste des agents pouvant recevoir délégation du président, en la complétant par les responsables de service. Elle lui demande s'il envisage de faire prendre des mesures identiques pour les communes.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a opéré d'importants transferts de compétence au profit des départements et des régions qui nécessitent en conséquence un accompagnement particulier en matière d'organisation de leurs services. L'article 151 de cette loi prévoit en outre que lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peut demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, tout ou partie des compétences dévolues à l'une ou l'autre de ces collectivités. C'est dans ce contexte visant à faciliter la gestion des compétences décentralisées, que la loi précitée précise en son article 167 que le président d'un EPCI peut déléguer sa signature à un responsable de service. Par ailleurs, la problématique soulevée par l'honorable parlementaire relative à la grande diversité des dispositions du code général des collectivités territoriales en matière de délégation de signature des exécutifs des collectivités territoriales fait actuellement l'objet d'une analyse, à laquelle participe l'association des maires de France, en vue de clarifier les possibilités offertes en la matière aux élus locaux et d'assouplir, le cas échéant, les conditions de délégation au profit des communes les plus petites.
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