Texte de la QUESTION :
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Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les possibilités offertes aux communes de financer des travaux de réparations réalisés sur des édifices cultuels dont elles ne sont pas propriétaires. Aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, relative à la séparation des Églises et de l'État, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Toutefois, depuis la loi du 25 décembre 1942 complétant l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905, les collectivités publiques se sont vu reconnaître la possibilité d'accorder leurs concours financiers aux associations cultuelles pour la réparation des édifices affectés au culte, même lorsque ceux-ci ne leur appartiennent pas. L'article 19 précité précise que ces associations ne pourront sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements et des communes, mais que toutefois, ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques. Elle souhaite savoir ce que recouvrent d'une part la notion de culte public et d'autre part celle de réparations.
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Texte de la REPONSE :
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Aucune définition légale, réglementaire ou même jurisprudentielle n'a été donnée du culte, pas plus en droit français qu'en droit européen. Néanmoins, on considère généralement que le culte comprend un élément subjectif, l'adhésion à un corps de doctrine, et un élément objectif, la réunion d'un groupes de personnes en vue d'accomplir les rites nécessaires à l'expression de cette croyance. C'est cet élément objectif, celui de la célébration d'offices, qui paraît visé par les notions de « culte public » et « d'exercice public du culte » utilisées par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État, le terme « public » signifiant que ces offices sont accessibles à tous les croyants et non aux seuls membres de l'association organisatrice ou à leurs invités. Par ailleurs, les possibilités offertes aux communes de financer des travaux de réparations d'édifices du culte sont celles prévues par le dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 pour les édifices appartenant aux communes et, comme le rappelle l'honorable parlementaire, le dernier alinéa de l'article 19 de la même loi pour les édifices appartenant à des associations cultuelles. Il faut noter cependant qu'aux termes de cet article 19 la faculté ouverte aux personnes publiques se limite aux réparations proprement dites, ce qu'en l'absence de jurisprudence l'usage administratif a interprété comme désignant les travaux de gros oeuvre nécessaires à la conservation de l'édifice, tandis que dans le cadre de l'article 13 la prise en charge des travaux peut s'étendre également à ceux ayant trait à l'entretien des édifices tels que ravalement, chauffage, peintures ou éclairage. Une circulaire NOR : INT/A/03/00099/C du 15 octobre 2003 a néanmoins estimé qu'il était de bonne administration de laisser à l'appréciation des personnes publiques sollicitées dans le cadre de l'article 19 de décider de la prise en charge de travaux visant à prévenir des réparations dont le coût s'avérerait manifestement supérieur à celui de l'entretien préventif.
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