Texte de la QUESTION :
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M. Francis Vercamer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités de financement des actions initiées par les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, en particulier lorsque ces structures intègrent une dimension intercommunale. En effet, si le décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance précise les missions de ces structures, il énonce également que le CLSPD peut prendre en charge le suivi des contrats locaux de sécurité conclus antérieurement à la date de publication du décret. Dès lors, les communes qui envisageaient de créer, dans un souci de cohérence territoriale, un contrat intercommunal de sécurité s'orientent vers la création d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Toutefois, les disparités de situation de ces communes, bien que formant une entité géographique cohérente aux problématiques de délinquance similaires, engendrent parfois des difficultés quant au financement des actions envisagées. Alors que certaines communes parties prenantes au conseil intercommunal sont éligibles au contrat de ville et peuvent faire financer leurs actions de prévention dans ce cadre, d'autres communes hors contrat de ville ne peuvent bénéficier de ces financements et risquent de devoir financer entièrement les actions envisagées, ce que leurs contraintes budgétaires ne permettent pas nécessairement. Il lui demande donc son avis sur le sujet, et souhaite connaître les intentions du Gouvernement dans ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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En application du principe de spécialité qui régit tous les établissements publics, un Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peut intervenir que dans les compétences qui lui ont été transférées (principe de spécialité fonctionnelle) et à l'intérieur de son périmètre (principe de spécialité territoriale). Parallèlement, le transfert de compétences à un EPCI emporte dessaisissement immédiat et total des communes qui ne peuvent plus intervenir dans le champ de ces compétences (CE commune de Saint-Vallier, 1970) et dont le budget ne peut plus comporter de dépenses ou de recettes relatives à l'exercice de ces compétences. Le décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance prévoit, à son titre premier, la constitution de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Ces conseils peuvent, le cas échéant, être intercommunaux si les EPCI qui y participent exercent la compétence relative à la prévention de la délinquance. Dès lors, si un EPCI exerce cette compétence, il est le seul à pouvoir mener et financer des actions de prévention de la délinquance d'intérêt communautaire, les communes étant dessaisies de la compétence. L'éligibilité ou non des communes au contrat de ville ne crée pas de distorsion entre elles car la compétence n'est plus exercée au niveau communal mais au niveau intercommunal. Cela étant, les communes peuvent souhaiter mener, en complément de l'action communautaire, des actions d'intérêt purement communal en matière de prévention de la délinquance. Dans ce cas, il peut y avoir des différences de situation entre les communes en fonction de leur éligibilité ou non au contrat de ville. Pour prendre en compte la situation particulière des communes en matière de financement de l'action de prévention de la délinquance dans ce domaine, il est toujours possible, dans le cadre des EPCI à taxe professionnelle unique, de choisir des critères supplémentaires spécifiques pour la répartition de la dotation de solidarité communautaire, afin d'orienter cette dotation en priorité vers ces communes. Enfin, dans le cas précis où une commune souhaiterait mener une action de prévention de la délinquance, liée à un équipement, qui ne soit ni d'intérêt communautaire (compétence de l'EPCI), ni d'intérêt communal (compétence de la commune) mais qui présenterait une utilité dépassant manifestement l'intérêt communal (action présentant un intérêt pour plusieurs communes), l'EPCI, si l'on peut rattacher l'action à une de ses compétences, peut verser des fonds de concours à la commune. Concernant ce sujet, le projet de loi sur la décentralisation, qui devrait être déposé devant le Parlement dans le courant du mois de juillet 2003, prévoit d'assouplir le cadre juridique des fonds de concours. Il est ainsi prévu que des fonds de concours puissent être versés entre l'EPCI et ses communes membres, pour la réalisation d'un équipement, par accord à la majorité simple du conseil communautaire. Les fonds de concours pourraient être versés, indifféremment, de l'EPCI vers ses communes ou des communes vers l'EPCI. Par ailleurs, dans le cadre de l'élaboration de mesures sur la prévention de la délinquance, ont été mises à l'étude des aides financières que l'Etat pourrait apporter aux actions de prévention engagées par les collectivités locales et correspondant aux orientations des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance.
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