Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'application de la médecine du travail aux employés de maison employés à temps partiel par les particuliers, ainsi qu'aux assistants maternels. La médecine du travail des employés de maison à temps complet est actuellement régie par des dispositions particulières du code du travail. Ces salariés « font obligatoirement l'objet d'un examen médical passé au moment de l'embauchage, de visites périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an et de visites de reprises effectuées à la suite d'interruptions de travail intervenues pour des raisons médicales ». La responsabilité de l'exécution de la surveillance médicale et la charge de son financement reviennent aux employeurs. En revanche, il n'existe pas de dispositions réglementaires particulières en matière de surveillance médicale pour les employés de maison à temps partiel. C'est pourquoi la quasi-totalité des particuliers employeurs n'adhère pas à un service de santé au travail pour un employé de maison à temps partiel. De ce fait, ces salariés ne bénéficient pas, en règle générale, de l'apport de la médecine du travail lorsque leur état de santé ne leur permet plus d'assurer leur tâche, et ne peuvent pas prétendre au bénéfice des conséquences juridiques d'une déclaration d'inaptitude. Cette situation n'est pas satisfaisante et sera examinée très prochainement par un groupe de travail formé dans le cadre du plan quinquennal santé au travail 2005-2009 adopté par le Gouvernement le 23 février 2005 et dont le rôle sera d'étudier les nécessités de modification de la réglementation dans le domaine de l'aptitude médicale. Quant aux assistants maternels, le code du travail ne prévoit pas non plus de surveillance médicale. Toutefois, la procédure d'agrément de cette profession par les services de la protection maternelle et infantile (PMI) - renouvelable tous les cinq ans - prévoit un examen médical préalable afin de s'assurer que l'intéressé n'est atteint d'aucune affection physique ou mentale incompatible avec l'exercice de la profession.
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