FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 60912  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2857
Réponse publiée au JO le :  26/07/2005  page :  7351
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  mariage
Analyse :  mariages blancs. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la nécessité de disposer des informations sur les divorces lorsque l'un des conjoints a acquis la nationalité française grâce à un mariage avec une personne de nationalité française. Il serait intéressant que les tribunaux communiquent systématiquement les divorces prononcés moins d'un an après le mariage à ses services, qui pourraient ainsi lutter plus efficacement contre les mariages blancs. Il lui demande ce qu'il compte faire dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Le ministère des affaires étrangères est très sensibilisé au développement des « mariages blancs », dits aussi de complaisance ou encore « naturalisants » et, d'une manière générale, à celui des mariages simulés, c'est-à-dire tous les mariages où la volonté libre et éclairée des époux fait défaut chez au moins l'un des conjoints, ce qui inclut aussi les mariages arrangés ou forcés. La loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, a donné des moyens juridiques nouveaux pour lutter contre les mariages dénués d'intention matrimoniale, en instaurant notamment la comparution personnelle, devant les agents diplomatiques et consulaires, tant des futurs époux désirant se marier devant l'officier d'état civil consulaire (lorsque celui-ci y est habilité) que, cas le plus fréquent, des époux lors de la demande de transcription de leur acte de mariage étranger (art. 170 du code civil). Cette procédure, qui a pour objectif de renforcer la vérification de l'intention matrimoniale, permet de déceler un éventuel détournement de l'institution du mariage en vue d'obtenir un titre de séjour en France et la nationalité française. Les postes diplomatiques et consulaires, qui ont été destinataires d'instructions précises à ce sujet, sont particulièrement attentifs lors de la constitution des dossiers de mariage en vue de la publication des bans et de la transcription dans les registres d'état civil français des actes de mariages célébrés en la forme locale. Le nombre de demandes de transcription d'actes de mariage a, en effet, pratiquement doublé en cinq ans. Cette vigilance, renforcée par l'audition commune, s'est traduite par une très forte augmentation (+ 211 % de 2001 à 2004) du nombre de saisines du parquet par les postes consulaires, au titre de l'article 170-1 du code civil, aux termes duquel « lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité (...), l'agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et surseoit à la transcription ». La centralisation du traitement de ces saisines auprès du parquet et du tribunal de grande instance de Nantes, effective depuis le 1er mars dernier, permettra la mise en place d'un pôle d'expertise et une plus grande efficacité. Toutefois, afin de compléter au plan juridique ce dispositif de contrôle a posteriori du consentement au mariage, et suite à une proposition du ministère des affaires étrangères, le plan d'action sur la lutte contre l'immigration irrégulière, présenté en Conseil des ministres le 12 mai dernier par le ministre de l'intérieur, prévoit de subordonner la transcription de l'acte de mariage à une décision expresse du procureur dans le délai de six mois à compter de sa saisine, institué par l'article 170-1 du code civil. La transcription est en effet actuellement de plein droit lorsqu'il ne s'est pas prononcé dans cette période. Compte tenu des conséquences attachées à la transcription, notamment en matière d'accès au territoire français et à la nationalité française, il est essentiel qu'elle ne puisse être effectuée par défaut, sans examen effectif des éléments relevés par nos autorités consulaires. S'agissant des divorces intervenant après l'acquisition de la nationalité française, les jugements prononcés en France ou à l'étranger sont portés à la connaissance du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, dès lors qu'il est en possession de l'acte de mariage, par l'intermédiaire de l'avocat des époux. Compte tenu de l'intérêt que présente pour les époux la mise à jour rapide de leurs actes de l'état civil, on peut estimer que la notification de ces jugements revêt un caractère presque systématique et dans des délais rapprochés. Dans ce domaine également, ce ministère a redoublé de vigilance au cours des années passées. Ainsi, le service central d'état civil, soit directement, soit à la demande des postes diplomatiques ou consulaires, met en oeuvre les dispositions prévues par l'article 26-4, dernier alinéa, du code civil, aux termes duquel « la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 (la déclaration acquisitive de nationalité à raison du mariage) constitue une présomption de fraude ». Les dossiers concernés sont alors transmis au ministère chargé des naturalisations en vue d'engager, à l'initiative du ministère de la justice, une procédure d'annulation judiciaire de l'enregistrement. Le nombre des dossiers transmis à ce titre est également en accroissement constant.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O