Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Vuilque souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le respect du secret professionnel de l'avocat. L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, tel qu'issu de la loi du 7 avril 1997, dispose que le secret professionnel de l'avocat couvre les consultations qu'il donne à son client, ainsi que les correspondances qu'il a avec lui ou encore les notes d'entretien. Toutefois, la Cour de cassation maintient une jurisprudence constante (par exemple, dernièrement, Cass. crim., 30 juin 1999) par laquelle elle limite le champ du secret professionnel de l'avocat aux-documents qui concernent « l'exercice des droits de la défense ». Il lui demande ce qu'il pense de cette jurisprudence contra legem et ce qu'il envisage de faire pour parvenir à faire respecter le secret professionnel de l'avocat dans son intégralité, à la fois pour le judiciaire et le juridique.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la question du respect des droits de la défense et du respect du secret professionnel de l'avocat constitue une priorité du Gouvernement à laquelle participe activement le ministère de la justice. Le secret professionnel est protégé par la loi et notamment par l'article 226-13 du code pénal qui punit la révélation d'une information à caractère secret d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Certaines règles particulières ont été édictées pour assurer le respect des droits de la défense. Ainsi, l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, prévoit que « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». La loi a donc introduit une dérogation au principe de confidentialité au profit, uniquement, des documents portant la mention « officielle ». La jurisprudence de la Cour de cassation ne semble d'ailleurs pas contraire à ces dispositions. Elle décidait dans un arrêt du 4 février 2003 que le principe de confidentialité couvrait l'ensemble des correspondances échangées entre avocats. Par ailleurs, il faut rappeler que les perquisitions réalisées dans les cabinets d'avocats sont entourées de garanties particulières. En effet, selon l'article 56-1 du code de procédure pénale, ces perquisitions ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué. Ces derniers peuvent s'opposer à la saisie d'un document, s'ils estiment celle-ci irrégulière. L'article 77-1-1 du code de procédure pénale rappelle qu'un avocat doit donner son accord à toute réquisition de documents. Néanmoins, la loi doit assurer les conditions d'une nécessaire conciliation entre le respect du secret professionnel et des droits de la défense, d'une part, et les nécessités de l'enquête ou de l'instruction d'autre part. Afin d'étudier les difficultés susceptibles de survenir dans la mise en oeuvre de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, un groupe de travail relatif aux droits de la défense a été instauré le 16 mai 2005 à la direction des affaires criminelles et des grâces. Outre la question du nouveau délit de divulgation d'informations, le groupe de travail a examiné les voies d'amélioration des dispositions législatives régissant les perquisitions réalisées dans les cabinets d'avocats et les interceptions téléphoniques dont les membres du barreau peuvent faire l'objet. Des propositions d'amélioration concrètes des dispositions susvisées ou de leurs modalités d'application ont été élaborées par ce groupe de travail. Avec l'accord du Gouvernement, elles ont été adoptées à l'unanimité par le Sénat le 26 octobre 2005 lors de l'examen de la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, à la suite d'amendements déposés par le rapporteur de la commission des lois.
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