Texte de la QUESTION :
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M. Georges Tron attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de remboursement du prélèvement de 25 % sur les distributions intervenant en 2005, dans les cas de liquidation de sociétés amiables ou judiciaires avec un boni de liquidation assujetti au prélèvement de 25 %. Afin de financer la réforme de l'avoir fiscal et du précompte mobilier, le législateur a institué un prélèvement exceptionnel de 25 % sur les revenus distribués en 2005. Le paiement de ce prélèvement fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant sur le Trésor qui peut être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des trois exercices clos postérieurement au fait générateur du prélèvement. L'excédent non imputé est remboursé à la société à l'issue de chaque année d'imputation. Dans le cas d'une liquidation, la personne morale disparaît et le remboursement ne peut être effectué auprès de la société. Il semble qu'aucune précision n'ait été donnée par le texte sur la situation des associés ou actionnaires de la société et leur possibilité de se faire rembourser par le Trésor le prélèvement de 25 % versé sur le boni de la liquidation. La situation fait naître une inégalité de traitement entre des sociétés actives et des sociétés liquidées et suppose une imposition des associés ou des actionnaires sur des sommes qu'ils n'ont pas eu à disposition. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes les précisions en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 95 de la loi de finances pour 2004 a institué un prélèvement exceptionnel de 25 % à raison des distributions mises en paiement en 2005. Le paiement effectif de ce prélèvement fait naître au profit de la société concernée une créance sur l'État imputable par tiers sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des trois exercices clos suivant cette mise en paiement. Toute distribution de bénéfices est soumise à ce prélèvement dès lors qu'elle est prélevée, du point de vue fiscal, sur des sommes non soumises à l'impôt sur les sociétés au taux normal ou au taux réduit applicable aux petites et moyennes entreprises ou sur des réserves de plus de cinq ans. Il est toutefois admis que les sommes attribuées à titre d'acompte ou de solde de liquidation dans les sociétés dissoutes ne soient pas soumises au prélèvement exceptionnel. Le boni de liquidation, qui s'entend, au point de vue fiscal, de la différence entre le produit net de la liquidation et le montant des apports susceptibles d'être repris en franchise d'impôt, ne donne donc pas lieu au prélèvement exceptionnel. Cette tolérance sera confirmée dans une instruction administrative à paraître au bulletin officiel des impôts (série 4 J) relative à la suppression de l'avoir fiscal et du précompte et à l'institution du prélèvement de 25 %. Par ailleurs, lorsqu'une personne morale ayant acquitté le prélèvement exceptionnel au titre d'une distribution mise en paiement en 2005 fait ultérieurement l'objet d'une procédure de liquidation, il est admis que la société puisse, sur demande adressée au comptable de la direction générale des impôts dont elle relève, obtenir la restitution immédiate de la fraction non encore utilisée de sa créance. Cette demande peut être formulée à compter de la décision de mise en liquidation. Cette position sera également confirmée par l'instruction administrative à paraître précitée.
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