Texte de la REPONSE :
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En Autriche, le contrôle parlementaire des services de renseignement est prévu par l'article 52 de la Constitution fédérale. Cette disposition, qui résulte d'une modification constitutionnelle entrée en vigueur en 1993, prévoit que les commissions du Conseil national chargées des affaires intérieures et de la défense disposent chacune d'une sous-commission compétente, l'une pour le contrôle des services de renseignements civils et l'autre pour celui des services de renseignements militaires. Conformément à l'article 52 précité, les deux sous-commissions, composées chacune de quatorze députés et comprenant au moins un membre des différents partis représentés, sont chargées de contrôler la nature et la légalité des mesures prises par les services de renseignements. Si chaque membre de ces sous-commissions a la possibilité de demander des informations relatives aux services, la demande de consultation de documents requiert en revanche une décision de la sous-commission concernée dans son ensemble. Le ministre compétent peut opposer un refus à ces demandes en cas d'impossibilité de les satisfaire, ou de nécessité de préserver des intérêts nationaux ou la sécurité de certaines personnes. Les compétences des deux sous-commissions restent limitées, sans pouvoir sur le budget des services de renseignements et sans contrôle global de leurs missions. En France, le contrôle des interceptions de sécurité est assuré par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, à laquelle participent un député et un sénateur. En outre, une commission de vérification, composée de deux députés, deux sénateurs et deux magistrats de la Cour des comptes, contrôle l'emploi des fonds spéciaux attribués aux services de renseignements.
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