Rubrique :
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élections et référendums
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Tête d'analyse :
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campagnes électorales
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Analyse :
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propagande. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation de l'article L. 52-1 du code électoral. Cet article stipule que « pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ». Il demande si cette règle comprend les moyens de communication électronique, comme les sites internet. Il demande en particulier si un parlementaire, candidat par ailleurs à une élection locale, peut toujours communiquer sur son site personnel trois mois avant le premier jour du mois d'une élection. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Texte de la REPONSE :
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Le premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral prévoit que pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. Cette prohibition est limitée au support audiovisuel et à la presse écrite. Dans une décision élections municipales de Rodez en date du 8 juillet 2002, le Conseil d'État a estimé que la réalisation et l'utilisation d'un site internet par une liste constituaient une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle, mais que cette action de propagande ne revêtait pas un caractère de publicité commerciale au sens de l'article L. 52-1. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 ne s'appliquent donc pas aux moyens de communication électronique et notamment aux sites internet. Le deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral, qui précise qu'à partir de la veille du scrutin à zéro heure il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale, est applicable aux sites internet des candidats. Cette disposition n'est pas interprétée par la jurisprudence comme prohibant le maintien en ligne du site d'un candidat, mais seulement comme interdisant sa modification. Un candidat peut donc maintenir en ligne son site internet jusqu'à ce que l'élection soit acquise, toute modification du contenu du site étant interdite à partir de la veille du scrutin à zéro heure. Les dispositions relatives à l'utilisation de l'internet dans les campagnes électorales sont précisées dans le guide du candidat qui peut être consulté sur le site internet du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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