FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61006  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2878
Réponse publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6289
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  EDF
Analyse :  Cour des comptes. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines conclusions du rapport annuel de la Cour des comptes relatives aux comptes d'EDF. Ainsi, son président déplore le fait que « la lisibilité et la comptabilité des comptes rencontrent encore des difficultés portant sur des montants importants ». Par exemple, le rapport pointe que la comptabilisation de charges comme celles du renouvellement des infrastructures de transport d'électricité mises en concession se révèlent excessivement complexes et n'aident pas à la bonne compréhension des comptes. Aussi, il souhaite connaître son sentiment et ses intentions relativement à cette situation.
Texte de la REPONSE : La traduction comptable du renouvellement des ouvrages des réseaux publics d'électricité tient compte du régime juridique applicable à leur gestion. Dans le cas du transport, la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 a reconnu la propriété d'EDF sur le réseau d'alimentation générale exploité dans le cadre d'une concession d'État du 27 novembre 1958. La méthode de comptabilisation des ouvrages a alors été mise en adéquation avec leur statut de biens propres. Ces derniers sont inscrits au bilan des comptes dissociés de l'entreprise, établis depuis la séparation managériale et comptable du réseau de transport d'électricité (RTE) en 2000 et amortis selon les règles comptables en vigueur. RTE n'est pas tenu de constituer des provisions pour le renouvellement des ouvrages. Ce principe ne sera pas affecté par la prochaine filialisation du gestionnaire du réseau public de transport. Dans le cas de la distribution, les ouvrages sont exploités par EDF en tant que concessionnaire de la distribution publique d'électricité et sont la propriété des collectivités territoriales autorités concédantes (biens de retour). Dans ce cadre, EDF doit assurer le renouvellement des ouvrages et passer en compte le résultat des charges dont le cumul devra atteindre la valeur de remplacement de chaque bien au moment de son renouvellement. Comme le souligne la Cour des comptes, la comptabilisation des concessions est complexe. Une adaptation est envisagée pour en faciliter la compréhension sans en modifier la substance. Par ailleurs, l'article 36 de la loi du 9 août 2004 prévoit, en contrepartie du transfert gratuit aux collectivités des ouvrages relevant du réseau d'alimentation générale ayant une fonction de distribution d'électricité, qu'à partir du 1er janvier 2005, EDF n'a plus l'obligation de renouveler les ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme de la concession. Les provisions pour renouvellement futur accumulées au 1er janvier 2005 ont été affectées, à concurrence du montant nécessaire, à la couverture des obligations de renouvellement des ouvrages transférés. De manière générale, le financement du renouvellement des ouvrages de transport et de distribution est couvert par le tarif d'utilisation des réseaux publics adopté sur proposition de la commission de régulation de l'énergie, dont l'assiette prend en compte les charges d'amortissement des ouvrages.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O