Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la réforme de l'État sur l'envoi des procès verbaux d'infraction au code de la route, aux automobilistes. La mise en place des radars automatiques le long des axes de circulation français a été couplée à un système d'édition et d'envoi, automatisé des procès verbaux, permettant ainsi un gain de temps précieux pour les agents de la force publique. Ces procès verbaux sont acheminés par voie postale au propriétaire du véhicule en infraction, au tarif normal d'une lettre classique. Cependant, lorsqu'un conducteur souhaite faire valoir son droit de contestation, il doit le faire en adressant un courrier recommandé, sous peine de voir son courrier perdu ou non reconnu par l'administration. Compte tenu des risques d'égarement d'un courrier non recommandé, il lui demande les voies de recours d'un contrevenant n'ayant pas reçu son procès-verbal et si une réflexion est engagée sur ce sujet. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Texte de la REPONSE :
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L'envoi des avis de contravention dans le cadre du traitement automatisé des infractions à la vitesse s'effectue à l'aide d'un courrier à affranchissement simple. En revanche, conformément aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, la réclamation auprès du ministère public ne peut s'effectuer qu'au moyen d'une lettre recommandée, étant entendu que la date de l'accusé de réception fait courir les délais de recours prévus par la loi. Par ailleurs, l'article 530 du code de procédure pénale dans sa nouvelle rédaction issue de la loi 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité prévoit également que tout contrevenant peut former auprès du ministère public au moyen d'une lettre recommandée une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée, et ce jusque réception de l'avis d'émission de l'amende forfaitaire majorée qui lui est adressé 90 jours après la date d'expiration du délai de paiement. Dès lors le contrevenant - qui n'ayant pas reçu son avis de contravention, ne peut donc acquitter l'amende forfaitaire prévue à l'article L. 525.9 du code de procédure pénale -, reçoit en recommandé l'avis d'amende forfaitaire majorée, peut demander l'exonération de cette majoration en justifiant qu'il a, par exemple, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. Dans ce cas, il reçoit un nouvel avis de contravention du montant initial de l'amende et dispose de la même minoration s'il s'acquitte de ladite amende dans les quinze jours suivant ce nouvel avis.
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