FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61123  de  M.   Gilles Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2925
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4398
Rubrique :  médecines parallèles
Tête d'analyse :  ostéopathes
Analyse :  exercice de la profession. décrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Bruno Gilles appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le régime juridique de la profession d'ostéopathe. La loi du 4 mars 2002-303 relative aux droits des malades et a la qualité du système de santé a reconnu, dans son article 75, cette profession en lui attribuant la qualification de profession de santé de niveau d'accès direct, à haut niveau de responsabilité et de formation. Or, à ce jour, les professionnels de l'ostéopathie s'inquiètent de l'absence de publication des décrets d'application de cette loi. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre rapidement les décrets d'application de la loi n° 2002-303 et s'il peut préciser ses intentions sur la mise en place d'un cadre légal de la profession d'ostéopathe.
Texte de la REPONSE : Un groupe de travail a été mis en place en septembre 2003 avec les principales organisations représentatives des ostéopathes et des chiropracteurs, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) et l'Ordre des médecins afin d'aborder concrètement les principaux points qui doivent faire l'objet de textes d'application, notamment la définition, les recommandations de bonnes pratiques, la formation... Cette responsabilité sera dorénavant confiée à la Haute Autorité en santé dans le cadre de l'évaluation des pratiques professionnelles. Cependant, l'élaboration des textes d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 sur la formation et les conditions d'exercice n'est pas à ce jour finalisée. Un groupe de travail interministériel, éducation nationale et santé, est chargé de mettre en place la réforme du système LMD (Licence-Mastère-Doctorat) de l'ensemble des professions paramédicales. Par ailleurs, les seuls actes susceptibles d'être pris en charge par l'assurance maladie sont ceux pratiqués par les professions médicales ou par les auxiliaires médicaux. Or l'utilisation du titre d'ostéopathe ne confère aux professionnels concernés ni la qualité de profession médicale, ni celle d'auxiliaire médical. Il n'est donc pas possible de prendre actuellement en charge les actes professionnels utilisant le titre d'ostéopathe. L'article 42 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie prévoit que « les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ». Ce serait le cas pour l'éventuelle inscription d'actes d'ostéopathie.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O