FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61153  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2860
Réponse publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4995
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  accès aux documents administratifs
Analyse :  réglementation. Autriche
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani prie Mme la ministre déléguée aux affaires européennes de bien vouloir lui indiquer s'il existe en Autriche une législation relative à la liberté de l'information et à l'accès aux différents documents administratifs. Il souhaite notamment connaître l'ensemble des documents qui peuvent être demandés par les citoyens de ce pays ainsi que leurs conditions de délivrance. De plus, il souhaite connaître précisément les cas où les administrations peuvent refuser de délivrer des documents.
Texte de la REPONSE : L'article 20(4) de la Constitution fédérale autrichienne dispose que les organes chargés des fonctions administratives de la Fédération, des Länder et des communes, ainsi que les organes d'autres organismes de droit public doivent fournir, sous certaines conditions, des renseignements dans les domaines qui les concernent : « tous les organes chargés des fonctions administratives de la fédération, des Länder et des communes, ainsi que les organes d'autres organismes de droit public sont tenus de fournir des renseignements sur les matières de leur domaine d'action, dans la mesure où une obligation légale de discrétion professionnelle ne s'y oppose pas ». Les principes fondamentaux de ce devoir de renseigner (« Auskunftspflicht ») relèvent de la compétence législative fédérale et font l'objet de deux lois publiées en 1987, puis modifiées en 1998 (« Auskunftspflichtgesetz » et « Auskunftspflichtgrundsatzgesetz »). En outre, chaque province fédérée (les « Länder ») décline les modalités de cette obligation fédérale pour sa propre administration. En ce qui concerne les organisations professionnelles, la Constitution fédérale restreint leur devoir de renseigner aux seules demandes exprimées par leurs adhérents : « les organisations professionnelles ne sont tenues de fournir des renseignements qu'à leurs adhérents, et ce dans la mesure où cela n'empêche pas l'exécution régulière de leurs fonctions prévues par la loi ». La loi sur le devoir d'information de 1987 (« Auskunftspflichtgesetz ») dispose, dans son paragraphe 2, que les demandes peuvent être formulées de façon orale, téléphonique, télégraphique, écrite, ou par communication à distance. Les autorités administratives doivent aider le demandeur, le cas échéant, dans la formulation de sa requête. Si la demande exprimée oralement n'est pas suffisamment claire, l'administration peut demander à ce qu'elle soit formulée par écrit. Le demandeur n'a pas besoin de justifier le motif de sa demande. Les autorités administratives saisies au niveau fédéral doivent répondre dans un délai de huit semaines maximum, qu'il s'agisse d'une question factuelle ou juridique. Si le délai ne peut être respecté, le demandeur doit en être informé. Si la réponse à la demande implique un coût lié à la copie d'un document, celui-ci doit être acquitté par le demandeur. Le devoir de communiquer un renseignement est limité par le devoir de discrétion professionnelle (« Amtsverschwiegenheit »). Ainsi l'article 20 (3) de la Constitution fédérale autrichienne dispose-t-il que « tous les organes chargés de fonctions administratives de la Fédération, des Länder et des communes, ainsi que les organes d'autres organismes de droit public sont tenus, sauf disposition contraire de la loi, de garder le secret des faits uniquement venus à leur connaissance en raison de leur activité publique et dont la confidentialité s'impose dans l'intérêt de la sauvegarde de la tranquillité, de la sécurité et de l'ordre publics, de la défense nationale globale, des relations extérieures, dans l'intérêt économique d'un organisme de droit public, pour préparer une décision ou dans l'intérêt essentiel des parties (obligation de discrétion professionnelle) ». Le même alinéa précise que les fonctionnaires nommés par une assemblée représentative générale n'ont pas cette obligation de discrétion professionnelle à l'égard de l'assemblée, si celle-ci leur demande des renseignements. L'administration doit informer, le cas échéant, le demandeur de son refus de répondre à sa question, et ce, par écrit si le demandeur le lui demande. Les informations doivent être communiquées dans la mesure où le reste des tâches de l'administration n'en est pas pénalisé. Un renseignement n'a pas à être donné si la demande est manifestement abusive, déraisonnable [paragraphe 1 (2) de la loi « Auskunftspflichtgesetz »]. Par ailleurs, l'accès aux données automatisées est strictement restreint. Une personne ne peut demander des renseignements que sur ses propres données enregistrées (loi sur la protection des données de 2000 - « Datenschutzgesetz »). De même des protections particulières s'appliquent à certaines données, comme les dossiers fiscaux par exemple. Si une autorité publique refuse de fournir l'information ou ne répond pas, le demandeur peut se tourner vers l'institution du médiateur (« Volksanwaltschaft »). Le cas peut aussi être porté devant la cour administrative. Le requérant supporte le coût du recours comme pour un autre type d'action devant la justice administrative. S'agissant de la consultation des dossiers administratifs, un accès limité est prévu par les articles 8 et 17 de la loi générale sur la procédure administrative de 1991, modifiée en 2004 (« Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz ») : seules les parties à une procédure administrative les concernant peuvent consulter le dossier en question. Dans l'hypothèse d'un refus de consultation dans ces conditions, il n'est pas prévu de voie de recours spécifique. Cependant un tel refus constitue un défaut de procédure qui peut être attaqué juridiquement. Le droit à consulter un dossier est également ouvert à une personne concernée, partie à ce dossier, lorsque la procédure en question n'est plus en cours. Un refus opposé à la demande d'accès peut alors faire l'objet d'un recours devant les instances administratives.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O