FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61194  de  M.   Blum Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3131
Réponse publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1270
Date de signalisat° :  31/01/2006 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  demi-parts supplémentaires. enfants handicapés. formalités. simplification
Texte de la QUESTION : M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la possibilité de la prise en compte d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul des impôts sur le revenu dès l'année de naissance d'une enfant présentant un handicap de naissance la rendant invalide à 80 % selon la notification de la commission départementale de l'éducation spéciale. Il semblerait en effet qu'actuellement il est demandé la production de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dont les délais d'obtention sont notoirement longs. Il attire son attention sur le caractère inadapté de la doctrine administrative 5 B-3121 du 1er septembre 1999 qui précise en son n° 81 que « par enfants infirmes, il convient d'entendre les enfants qui, en raison de leur invalidité, sont hors d'état de subvenir à leurs besoins, qu'ils soient ou non titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'action sociale (actuellement article 1 241-3 du même code). Le point de savoir si un enfant non titulaire de cette carte peut être considéré comme informe au sens de l'article 196 du CGI est une question de fait qui ne peut être résolue qu'au vu des circonstances propres à chaque cas particulier ». La compétence des services fiscaux quant à l'appréciation de ces « circonstances » restant à démontrer, les parents se heurtent à des blocages administratifs divers (dont, par exemple, le refus de production des documents justificatifs), ce qui ne fait qu'aggraver une situation rendue difficile par l'apparition du handicap dans le foyer. En lui rappelant l'esprit de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ainsi que le réengagement constant du Président de la République pour la cause des personnes handicapées, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte mettre en oeuvre afin d'améliorer la gestion de ce point par l'administration fiscale et la prise en compte des besoins réels des familles.
Texte de la REPONSE : Ainsi que l'indique l'honorable parlementaire, l'attribution d'une majoration de quotient familial en raison du handicap d'un enfant à charge est subordonnée à la condition que celui-ci soit titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Les modalités de délivrance de cette carte ont été sensiblement modifiées et simplifiées par l'article 65 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Désormais, la délivrance de cette carte relève uniquement de la compétence de la commission des droits et de l'autonomie au lieu des différents organismes actuels (commission d'éducation spéciale, commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, commission départementale d'aide sociale...). La prise en compte de la situation de fait des enfants n'intervient en conséquence que pour déterminer si leur handicap justifie qu'ils puissent être comptés à la charge du foyer de leurs parents, même si le taux de leur invalidité est inférieur à 80 %. En pratique, et conformément au système déclaratif de l'impôt sur le revenu, les parents apprécient si l'état de leur enfant justifie qu'il soit compté à charge, quel que soit son âge. L'administration peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, et sous l'autorité du juge de l'impôt, remettre en cause les charges de famille ainsi déclarées si elle dispose d'éléments lui laissant supposer que les conditions de prise en compte de l'enfant ne sont pas réunies. En tout état de cause, l'évaluation de la situation de l'enfant handicapé justifiant sa prise en compte pour la détermination du quotient familial ne peut se faire qu'au cas par cas, toute autre solution pouvant au demeurant s'avérer pénalisante pour les familles concernées.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O