FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61200  de  M.   Bosson Bernard ( Union pour la Démocratie Française - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3127
Réponse publiée au JO le :  26/07/2005  page :  7397
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  air
Analyse :  qualité. stations de surveillance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Bosson attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur le projet de modification du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Une des modifications les plus importantes consisterait à ne prévoir de station fixe, pour la mesure de la qualité de l'air, que dans les agglomérations ou unités urbaines de plus de 250 000 habitants. Il rappelle qu'aujourd'hui ces stations fixes de surveillance sont obligatoires pour des unités urbaines de plus de 100 000 habitants. Outre le fait que nombre de citoyens se verraient privés d'une information importante sur la qualité de l'air qu'ils respirent, cette mesure priverait les collectivités locales d'un outil essentiel pour la préservation de leur environnement. Elles ne pourraient plus sérieusement anticiper et prévenir les périodes critiques en modulant, par exemple, le trafic automobile. Elles ne pourraient plus, sur le long terme, vérifier la pertinence d'aménagements à la circulation routière pour limiter durablement les pollutions atmosphériques. Aussi lui demande-t-il si un tel projet de décret est en cours d'élaboration et dans l'affirmative s'il ne convient pas de maintenir les seuils actuels visant les unités urbaines de plus de 100 000 habitants.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions concernant le projet de modification du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement. Ce projet, qui a été rédigé dans le cadre de la transposition des directives n° 2002/3/CE du 12 février 2002 relative à l'ozone et n° 2004/107/CE du 15 décembre 2004 relative à l'arsenic, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant, a été soumis à une large consultation fin février 2005. Alors que le décret du 6 mai 1998 impose la mesure en station fixe pour les villes de plus de 100 000 habitants, le projet prévoyait notamment qu'elle ne soit obligatoire que pour les villes de plus de 250 000 habitants et dans les zones où les concentrations de polluants dans l'air ambiant dépassent les valeurs limites fixées par les directives ou sont proches de les dépasser. Cette modification avait été proposée en cohérence avec les dispositions des directives, en vue de simplifier les obligations relatives à la surveillance de la qualité de l'air et de prendre en compte les évolutions techniques qui voient s'accroître le recours à la modélisation pour compléter les informations délivrées par les mesures. Les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air ont en effet été à l'origine de nombreuses initiatives dans ce domaine et il a paru utile d'en tenir compte et de leur permettre un éventuel allégement de la surveillance par station fixe là où cela pourrait s'avérer pertinent. Toutefois, compte tenu des nombreuses remarques formulées à ce sujet, notamment sur les risques qu'une telle modification pourrait faire peser sur les différentes sources de financements publics de ces associations, la ministre de l'écologie et du développement durable a décidé de conserver le seuil de 100 000 habitants pour l'obligation des mesures en stations fixes. En tout état de cause, la ministre est particulièrement attachée à ce mode de surveillance, qui est indispensable pour garantir la fiabilité de l'information sur la qualité de l'air. En conséquence, elle veillera à ce que les moyens, en particulier en matière d'équipement, soient donnés aux associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, dans la limite des contraintes budgétaires, afin qu'elles puissent poursuivre leurs actions de surveillance et d'information du public et des collectivités locales.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O