FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61227  de  M.   Hamelin Emmanuel ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3152
Réponse publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9768
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  drogue
Tête d'analyse :  cannabis
Analyse :  détention. sanctions
Texte de la QUESTION : M. Emmanuel Hamelin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la relative impunité des consommateurs de stupéfiants et notamment en matière d'usage de cannabis. L'usage de cannabis est un délit prévu et puni par l'article 222-39 du code pénal qui prévoit des sanctions pouvant entraîner une peine de prison et des amendes pécuniaires. Toutefois, il ressort que la plupart des personnes interpellées dans le cadre d'usage ou de détention de cannabis, sortent libres des services de police avec la plupart du temps un simple rappel à la loi et ce même s'il y a eu garde à vue. Or toutes ces interpellations ont un coût pour la société, frais de médecins, d'avocat, et de rédaction de procédure que l'on peut estimer (selon les services de police concernés) à une somme variant de 150 à 300 euros. Il lui rappelle que tout individu qui commet une infraction est sanctionné pécuniairement avec, quelquefois, des rajouts comme la perte de points en matière de sécurité routière. Aussi il lui demande si dans le cadre des procédures pour infractions à la législation sur les stupéfiants, il ne serait pas opportun de sanctionner les auteurs par une somme définie par les magistrats du parquet, sans que pour autant il y ait à créer un article ou à réviser un article, le 222-39 du code pénal pouvant être appliqué. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, entend apporter à l'honorable parlementaire les éléments de réponse suivants : la consommation de stupéfiants, et notamment du cannabis, qui s'est accrue au cours des années 1990 selon un rapport et une enquête publiés en 2002 et 2004 par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) ; constitue une préoccupation de santé publique majeure du Gouvernement. Par une circulaire du 8 avril 2005, le garde des sceaux invite les procureurs de la République à apporter une réponse judiciaire harmonisée, adaptée et diversifiée à l'égard des usagers de produits stupéfiants. Ces orientations de politique pénale s'inscrivent parfaitement dans les lignes directrices du nouveau plan quinquenal 2004-2008 de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l'alcool dont l'un des objectifs est de rétablir la portée de la loi. Cette réponse doit être graduée à l'égard des usagers majeurs, notamment dans la phase présidentielle. Les orientations souhaitées sont une limitation des classements sans suite en opportunité ou accompagnés d'un avertissement (rappel à la loi) et la priorité donnée aux réponses pénales à dominante sanitaire. Le recours aux mesures de classement avec orientation et de classement sous conditions, à l'injonction thérapeutique et à la mesure de composition pénale (obligation de verser une amende de composition ou d'effectuer un travail d'intérêt général, stage de sensibilisation dans une structure prenant en charge des toxicomanes ou dans le service addictologie d'un établissement hospitalier, par exemple) sont encouragés. Les poursuites pénales devant le tribunal correctionnel doivent rester exceptionnelles et réservées aux réitérants, récidivistes ou aux usagers refusant de se soumettre aux mesures alternatives ordonnées par le parquet, et les sanctions doivent privilégier une dynamique de soins. La réponse judiciaire doit également être systématique à l'égard des usagers mineurs, mais guidée par leur situation personnelle et à vocation sanitaire ; les parquets sont ainsi invités à privilégier les réponses pénales spécifiques prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et aux mesures d'assistance éducative. L'harmonisation des réponses pénales données sur l'ensemble du territoire national doit être recherchée sans toutefois perdre de vue les spécificités locales. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas actuellement de réforme de la loi du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage qui constitue le cadre légal et réglementaire dans lequel s'inscrit la politique française de lutte contre les drogues depuis plus de trente ans.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O