Texte de la REPONSE :
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Dans un souci de transparence de la vie politique, l'article 27 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique a introduit un dispositif visant à attribuer des moyens matériels et en personnel aux groupes politiques des assemblées locales. Dans le même objectif, la loi précitée a organisé, au profit des assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants, des départements et des régions, les modalités de constitution de groupes d'élus et déterminé les moyens en matériel et en personnel dont ils pouvaient disposer. Le dispositif de financement des groupes d'élus a ainsi pour seule finalité d'améliorer le fonctionnement interne des assemblées délibérantes. Les collaborateurs de groupes d'élus n'ont pas pour mission d'assister la personne d'un élu dans l'exercice de son mandat local. C'est ainsi que l'article 27 de la loi de 1995, aujourd'hui codifié, s'agissant des conseils généraux et régionaux, aux articles L. 3121-24 et L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales, confie au conseil général et au conseil régional la possibilité de déterminer, par délibération, les conditions de fonctionnement des groupes d'élus (article L. 2121-28 pour les communes de plus de 100 000 habitants). Les dépenses relatives aux personnels affectés auprès des groupes d'élus sont plafonnées à une proportion du montant des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général ou du conseil régional (tel que constaté au compte administratif). Fixée à 25 % du montant de ces indemnités, jusqu'à l'intervention de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, cette proportion a été portée à 30 %, dans le cadre des mesures adoptées pour améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux (cette revalorisation résulte d'un amendement parlementaire initié par le Sénat, elle a été également adoptée pour les communes disposant de groupes d'élus mais n'a pas été étendue aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération). L'affectation de collaborateurs auprès des groupes d'élus est prononcée par le président de l'assemblée délibérante, dans les conditions fixées par celle-ci et sur proposition des représentants de chaque groupe. Les principes de la répartition par groupes d'élus du montant maximal des dépenses de personnel et du nombre des collaborateurs de même que le niveau de rémunération de ces personnels relèvent, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, de la compétence de l'assemblée délibérante. Rien ne s'oppose ainsi à ce que l'organe délibérant puisse prévoir que le nombre de collaborateurs soit identique pour tous les groupes, ou qu'il varie en fonction de l'importance numérique de ces groupes ou selon que le collaborateur est employé à temps complet ou à temps non complet ou encore selon la nature des tâches confiées, l'assemblée délibérante pouvant définir par ailleurs le montant maximal des dépenses de personnels afférentes à chaque groupe. Les personnels concernés peuvent être : soit des fonctionnaires territoriaux titulaires de la collectivité affectés, avec leur accord, auprès de ces groupes d'élus ; soit des agents non titulaires recrutés par contrats à durée déterminée sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (le recours au contrat se justifie par l'absence de cadre d'emplois correspondant aux missions de ces collaborateurs). Selon les règles du droit commun, les recrutements sont prononcés par le président, autorité statutaire de nomination des agents territoriaux de la collectivité, chargé en outre expressément, par le code général des collectivités territoriales, d'affecter les collaborateurs auprès des groupes d'élus. S'agissant de l'extension du champ des collectivités pouvant bénéficier de ce dispositif, il convient de préciser que la loi limite actuellement la faculté d'être assistés de collaborateurs aux groupes politiques des conseils régionaux, généraux et municipaux pour les communes de plus de 100 000 habitants. Les évolutions susceptibles d'être engagées devront être précédées d'une concertation préalable avec les acteurs territoriaux.
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