FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61239  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3132
Réponse publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4448
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  fonctionnaires territoriaux. loueurs de meublés non professionnels
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation de fonctionnaires territoriaux loueurs de meublés non professionnels. L'exercice de l'activité de loueur en meublé par un agent public n'entre dans le champ de l'interdiction de cumul définie à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui prévoit que les fonctionnaires « ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée de quelque nature que ce soit », que lorsque l'agent concerné prend la qualité de loueur en meublé professionnel. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si un fonctionnaire territorial, loueur en meublé non professionnel, peut choisir tant le régime d'imposition micro BIC que le régime réel simplifié.
Texte de la REPONSE : Sur le plan fiscal, et sans préjudice des interdictions de cumul s'appliquant aux fonctionnaires, les profits provenant de la location meublée effectuée à titre habituel sont imposables dans tous les cas dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Les loueurs en meublé professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés et qui réalisent plus de 23 000 EUR de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. Conformément aux dispositions du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts et du VII de l'article 151 septies du même code dans sa version issue de l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2005, le caractère professionnel ou non de l'activité détermine les modalités d'imputation des déficits provenant de cette activité et le mode de calcul des plus-values réalisées. En revanche, le caractère professionnel ou non de la location meublée n'a aucune incidence sur le régime d'imposition applicable. Si les loueurs en meublé non professionnels relèvent, dans la majorité des cas, de plein droit du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code précité, l'option pour le régime simplifié d'imposition défini à l'article 302 septies A bis du même code leur est ouverte dans les conditions de droit commun.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O