Rubrique :
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coopération intercommunale
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Tête d'analyse :
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EPCI
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Analyse :
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travaux. compte-rendus. diffusion. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la transparence dans le fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale. L'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales dispose que le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. La procédure de transparence ici décrite entre un EPCI et une commune est suffisamment explicite. Toutefois, l'article en question se termine par une disposition selon laquelle les délégués de la commune doivent rendre compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle lui demande, pour ce dernier point, quelle est la forme que doit prendre ce compte rendu des délégués intercommunaux.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération communale, prévoit des mesures d'information des élus communaux sur l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale dont leur commune est membre. Ainsi, les délégués doivent rendre compte de l'activité de l'EPCI, au moins deux fois par an, au conseil municipal de la commune qu'ils représentent. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi susvisée que ce compte rendu est, dans le cadre d'une séance publique, en principe oral. Il appartient au maire d'en prévoir l'inscription à l'ordre du jour de deux séances annuelles, en accord avec les délégués.
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