Texte de la REPONSE :
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L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Cette interdiction a été maintes fois appliquée par les juridictions pour proscrire l'exercice par les agents publics de fonctions ou d'activités de nature commerciale. Ainsi, l'occupation d'un emploi public est incompatible avec l'exercice de fonctions dans une société ne poursuivant pas un objet désintéressé. Par ailleurs, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public gèrent leur patrimoine personnel ou familial ; ils peuvent détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Dans un avis en date du 9 février 1949, le Conseil d'État a précisé que « le législateur n'a pas entendu interdire aux fonctionnaires la gestion et la surveillance de leur patrimoine personnel ou familial ; qu'il serait dès lors opportun que le décret loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions fût modifié pour permettre aux fonctionnaires d'exercer, avec l'autorisation du ministre ou du chef de l'administration dont ils dépendent, les fonctions d'administrateur dans une société de famille ». Conscient des difficultés d'interprétation et d'application de cette réglementation, le Gouvernement a dans un premier temps demandé au Conseil d'État d'étudier les lacunes et les rigidités en matière de cumuls d'activités et de proposer les modifications nécessaires. Sur la base de ce rapport, les services du ministre de la fonction publique, en concertation avec les différents départements ministériels, travaillent actuellement à une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936 précité.
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