FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61288  de  M.   Nesme Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3125
Réponse publiée au JO le :  17/05/2005  page :  5050
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  programmes
Analyse :  enfants. violence et pornographie. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Nesme appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le problème de la diffusion d'images pornographiques à la télévision accessibles aux enfants malgré un cryptage. Il lui demande donc ce qu'il envisage de mettre en oeuvre pour imposer aux chaînes de télévision une modification de leur système de cryptage afin de protéger davantage le jeune public de ces images pornographiques.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite attirer l'attention du ministre de la culture et de la communication sur la question du cryptage des programmes pornographiques à la télévision. La protection du jeune public contre l'exposition aux images violentes et à caractère pornographique constitue une des missions essentielles que la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication a confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). En son article 15, la loi impose au Conseil de veiller « à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ». Le CSA a ainsi mis en place, en concertation avec les diffuseurs, un dispositif reposant sur une classification des programmes en cinq catégories, assortie d'une signalétique et, pour certaines de ces catégories, de restrictions horaires. Cinq degrés d'appréciation précisent ainsi l'acceptabilité des programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence, de la catégorie I caractérisant les programmes pour tout public à la catégorie  V regroupant les programmes interdits aux mineurs de dix-huit ans. Concernant, par exemple, la chaîne cryptée Canal +, l'article 21-IV de sa convention stipule que « la diffusion de ces programmes [de catégorie V] et de leurs bandes-annonces ne peut intervenir dans les parties en clair du programme ni entre 5 heures et 24 heures ». L'autorité de régulation a adopté, le 15 décembre 2004, une recommandation qui conforte les avancées significatives qui ont été obtenues de la part des diffuseurs, et notamment la mise en place, par les chaînes concernées, de la technique du double cryptage des films de catégorie V. La recommandation prévoit également qu'à partir du 1er janvier 2006, les services de télévision diffusés en mode analogique devront être reçus sans l'accès aux programmes de catégorie V si l'abonné n'a pas fait le choix explicite, par écrit, de recevoir l'offre globale comportant ces programmes. Pour les services diffusés en mode numérique, des obligations similaires sont prévues, mais les distributeurs qui adresseront au CSA une déclaration attestant de la conformité de l'ensemble de leurs terminaux avec les différents critères définissant l'efficacité du double verrouillage en seront exonérés. Récemment, à la suite de la diffusion d'un film accompagné d'une signalétique de catégorie IV alors qu'il aurait dû être classifié en catégorie V, le CSA a mis en demeure le 8 mars 2005 la société TPS Cinéma de ne plus diffuser de programme de catégorie V sur l'antenne de TPS Cinextrême. Ce souci de protection des mineurs se décline également pour les radios. Le Conseil a ainsi adopté, le 10 février 2004, une délibération qui dispose qu'aucune d'elles ne doit diffuser, entre 6 heures et 22 h 30, de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans, les programmes pornographiques ou de très grande violence faisant quant à eux « l'objet d'une interdiction totale de diffusion en raison de l'absence de dispositif technique permettant, pour les services de radiodiffusion sonore, de s'assurer que seuls les adultes peuvent y accéder ».
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O