Texte de la QUESTION :
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M. David Habib appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les conséquences du décret n° 2005-118 du 10 février 2005 relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, pour les petites unités de vie (PUV) du réseau MARPA (maison d'accueil rurale des personnes agées) qui ont recours aux services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Ce décret prévoit, en effet, de plafonner le forfait « soins » effectué par les SSIAD dans les PUV à 55 % du forfait journalier de référence des soins réalisés à domicile. Cette disposition remet en question le concept même des MARPA qui repose sur un projet de vie caractérisé par le libre choix des services facultatifs dans les mêmes conditions qu'au domicile antérieur. Or ce plafonnement de la prise en charge, dans le contexte actuel de l'organisation des soins, conduira inévitablement à rompre les liens de collaboration entre la petite unité de vie et le SSIAD. Cette conséquence aura un effet désastreux sur les démarches d'amélioration de la qualité engagées notamment avec les MARPA. En conséquence, il lui demande de bien vouloir suspendre l'application de ce décret afin de répondre aux attentes des MARPA et de l'ensemble des petites unités de vie qui souhaitent un décret confirmant la légitimité des PUV à accueillir des personnes âgées évaluées en GIR 4 et au-delà, en organisant les soins de façon coordonnées dans le cadre du SSIAD avec un tarif identique à celui du domicile (ce qui était le cas auparavant).
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2005-118 du 10 février 2005 a fixé les modalités de médicalisation et de tarification des prestations de soins assurées dans les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes dont la capacité d'accueil est inférieure au seuil de vingt-cinq places. Ces établissements peuvent ainsi choisir de ne pas signer la convention pluriannuelle tripartite, obligatoire pour les établissements de plus grande taille, ce qui leur permet de déroger aux modalités de tarification de droit commun. Ainsi, l'établissement qui n'emploie pas de personnels de soins peut faire intervenir un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). C'est alors le SSIAD qui perçoit directement de l'assurance maladie le financement au titre des infirmiers et aides-soignants qu'il fait intervenir au sein de l'établissement, dont le montant est arrêté par le préfet. Le décret précité a prévu que ce financement prendrait la forme d'un forfait de soins fixé par référence à un pourcentage du tarif plafond applicable aux SSIAD dans le droit commun, sans être inférieur à 50 % du montant du plafond de droit commun. Cependant, les modalités de financement des SSIAD vont changer en 2006, passant d'un forfait annuel global de soins à une dotation globale de financement. De ce fait, il a été décidé, du fait de la prochaine mise en place de ce nouveau mode de financement, de ne pas fixer pour 2005 le montant du plafond pour les SSIAD intervenant dans ces établissements. À l'avenir, il appartiendra au préfet de fixer le montant de la dotation globale de financement des SSIAD en tenant compte, lorsque celui-ci intervient dans un de ces établissements, des spécificités de ses interventions par rapport à celles réalisées à domicile. Par ailleurs, ces établissements pourront, sous réserve d'être autorisés à dispenser des soins, décider de bénéficier d'un forfait journalier de soins plutôt que de passer convention, permettant de financer les charges relatives aux infirmiers salariés et les prestations de soins des infirmiers libéraux. Ce forfait sera fixé par le préfet, dans la limite d'un montant restant également à fixer par l'arrêté ministériel à paraître très prochainement.
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