Texte de la REPONSE :
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La documentation cadastrale a été constituée pour permettre l'accomplissement des missions fiscale, foncière et technique dont la direction générale des impôts a la charge. Les usagers ont la faculté de consulter ces données, notamment dans les mairies. Celles-ci sont en effet dépositaires d'un double de la documentation cadastrale, appelé atlas communal, composé d'une copie des feuilles parcellaires et d'une copie de la matrice cadastrale. Le caractère nominatif de certaines informations contenues dans la matrice cadastrale implique néanmoins que les traitements appliqués à ces données doivent être effectués conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La Commission nationale de l'informatique et des libertés a autorisé, le 24 mars 1984, la communication ponctuelle sur papier à tout usager d'informations cadastrales, même si elles ne le concernent pas, mais sous réserve de les garder confidentielles. La nécessité d'informer sans ambiguïté les usagers de ce caractère confidentiel des informations qui leur sont ainsi délivrées conduit les services du cadastre à leur faire systématiquement reconnaître avoir été informés préalablement des limites d'utilisation de ces informations au sens de la loi précitée, notamment des obligations de sécurité et de discrétion qui interdisent l'usage de ces informations à des fins de démarchage commercial, politique ou électoral, ainsi que des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal encourues en cas d'infraction à ces règles. Un modèle du document proposé à la signature des usagers du cadastre a été systématiquement diffusé aux communes par les directeurs des services fiscaux, pour leur permettre d'adopter la même démarche. Ce modèle est annexé, en dernier lieu, à la note du 12 septembre 2000, publiée le 20 septembre 2000 au Bulletin officiel des impôts sous le numéro 11 E-1-00.
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