FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6140  de  M.   Houillon Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/11/2002  page :  4131
Réponse publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3525
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  délais de paiement
Analyse :  paiement par des personnes morales de droit public
Texte de la QUESTION : M. Philippe Houillon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités de gestion financière des syndicats intercommunaux dépourvus de fiscalité propre. En effet, aux termes du nouveau code des marchés publics, le règlement des factures doit s'effectuer dans un délai raisonnable de quarante-cinq jours de façon à ne pas mettre les entreprises en difficulté. Il est également prévu le versement d'intérêts moratoires en cas de retard de paiement. Ces nouvelles règles ne vont pas manquer de poser de réels problèmes de gestion financière à ces syndicats sans fiscalité propre puisqu'ils fonctionnent principalement avec des subventions de l'Etat. Or ce dernier, en l'occurrence l'éducation nationale lorsqu'il s'agit d'un syndicat intercommunal de transport, n'effectue sa participation que sous forme de remboursement sur présentation des factures, ce qui implique que le règlement peut s'effectuer plusieurs mois après leur réception. En faisant payer des intérêts moratoires, c'est en fait les communes que l'on pénalise. Il lui demande en conséquence si les modalités de participation financière de l'Etat peuvent être modifiées au vu des nouvelles règles du code des marchés publics.
Texte de la REPONSE : La directive communautaire 2000/35/CEE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales pose le principe selon lequel « tout dépassement des délais contractuels ou légaux, en matière de paiement » constitue un « retard de paiement » donnant lieu à versement d'intérêts moratoires à l'entreprise l'ayant subi et recommande la contractualisation du délai de paiement entre l'acheteur et son cocontractant. Le délai de paiement ainsi institué constitue un délai supplétif, le principe voulant en effet que les sommes dues en exécution d'un marché public soient payées dans le délai prévu par le marché. C'est seulement en cas de défaut d'accord contractuel qu'il est fait référence à un délai maximal. L'article 96 du code des marchés publics, modifié par le décret n° 2002-231 du 21 février 2002 relatif au délai maximum de paiement dans les marchés publics, dispose que, « à défaut d'accord entre les cocontractants, le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder quarante-cinq jours ». Cependant, afin de faciliter la mise en oeuvre de ces dispositions, un échéancier a été instauré. Pour les collectivités locales et leurs établissements publics, le délai de paiement maximum est fixé, du ler mars au 31 décembre 2002, à soixante jours. Ce délai est ramené, ensuite, à cinquante jours jusqu'au 31 décembre 2003. Ces dispositions transitoires ont pour objet de permettre à chacun des acteurs, directs ou indirects, de la commande publique d'adapter ces procédures de paiement aux exigences imposées par les dispositions de l'article 96 du code des marchés publics. Par ailleurs, le point de départ du délai global de paiement, fixé par le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante. Ainsi, en tant que de besoin, les modalités de participation financière de l'Etat pourraient être modifiées si elles s'avèrent constituer un obstacle au respect du délai global de paiement par les syndicats intercommunaux sans fiscalité propre.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O