Texte de la QUESTION :
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M. Marc Joulaud souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les mesures spécifiques de la loi « libertés et responsabilités locales » applicable à l'enseignement privé sous contrat. En effet, l'article L. 212-8 du code de l'éducation précise que lorsque les classes maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Toutefois, un certain nombre de maires de commune au sein desquelles existe une école publique s'étonne de devoir verser des participations dès lors que des enfants de leur commune sont scolarisés dans une école privée d'une commune voisine. Ces maires considèrent, en effet, qu'une possibilité de scolarisation existe à l'intérieur même de leur commune, ils doivent participer financièrement à la scolarisation d'enfants dont les parents auraient choisi de les inscrire dans une école privée en dehors de la commune. Il lui demande donc si, dès lors qu'une possibilité de scolarisation à l'intérieur de la commune existe, une participation est obligatoire lorsque les enfants sont scolarisés dans une autre commune, que ce soit dans une école publique ou dans une école privée.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ne modifie en rien le périmètre de la compétence des communes en matière d'enseignement privé mais étend simplement aux élèves, scolarisés dans les écoles privées, l'application des 2e et 3e alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Ainsi est comblé un vide juridique qui nuisait à la bonne application du principe de parité tel que prévu aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation. Précédemment, en effet, l'article L. 442-9 disposait que seul le premier alinéa de l'article L. 212-8, qui prévoit que la répartition des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association entre la commune de résidence et la commune siège de l'école concernée se fait par accord entre elles, s'appliquait aux élèves scolarisés dans un établissement privé sous contrat situé à l'extérieur de leur commune de résidence, sans préciser ce qui se passait en cas de désaccord entre les communes d'accueil et de résidence. En étendant aux élèves scolarisés dans l'enseignement privé l'application des 2e et 3e alinéas de l'article L. 212-8, l'article 89 rend simplement applicable au secteur privé le mécanisme de régulation existant pour le secteur public. Cet article ne saurait, par ailleurs, conduire à mettre à la charge de la commune de résidence une contribution supérieure à celle qui lui incomberait si l'élève concerné était scolarisé dans une école publique de la commune ou, en l'absence d'école publique, à la moyenne départementale constatée pour les écoles publiques. Tel est le sens des dispositions introduites par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école qui instaurent un mécanisme de plafonnement des dépenses supportées par la commune. En outre, il est rappelé que le représentant de l'État, lorsqu'il sera amené à fixer la contribution de la commune de résidence, pourra prendre en considération un certain nombre de critères dont la capacité contributive de la commune. Naturellement, les communes de résidence ne sauraient, conformément à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, être amenées à prendre en charge un élève scolarisé dans un établissement privé alors qu'elles n'y auraient pas été tenues si ce même élève avait été scolarisé dans une école publique. Le projet de décret d'application, qui précise les modalités de mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, rappelle clairement ce principe afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à la portée de l'article 89 de la loi du 13 août 2004.
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