Texte de la QUESTION :
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Mme Maryse Joissains-Masini appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la parution du livre Rose bonbon et souhaiterait connaître les dispositions qu'il entend prendre pour protéger le jeune public de la diffusion de tels ouvrages, qui comportent trop souvent des scènes peu convenables, voire pornographiques, de nature à perturber un public mineur. Il ne semble pas que le refus d'interdire ce type de roman puisse se justifier par le fait que des ouvrages comportant des scènes aussi condamnables soient en vente libre. Il paraît donc opportun qu'à l'avenir la diffusion des ouvrages de cette nature ne soit plus tolérée. Le fait que ces livres soient entourés d'un film plastique n'offre aucune garantie, et, après la disparition de ce plastique, ces livres peuvent tomber dans les mains d'un enfant. Quant à l'invitation faite aux distributeurs « de n'exposer et de ne vendre celui-ci qu'avec la plus grande circonspection », il semble que le contrôle et la surveillance entraîneraient une surcharge de travail pour les forces de police, qui pourraient être utilisées plus utilement.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sur la protection du jeune public contre certains ouvrages. Aux termes de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, le ministre de l'intérieur est habilité à prononcer trois types de mesures à l'encontre de publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Le ministre de l'intérieur peut prendre une, deux ou trois des interdictions suivantes : donner ou vendre à des mineurs de dix-huit ans ; exposer à la vente au public ; faire de la publicité. Pour une publication déterminée, la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, qui est installée auprès du ministre de la justice, peut émettre un avis concernant les trois mesures d'interdiction que peut prendre le ministre de l'intérieur. Ce dispositif juridique est aujourd'hui inadapté à l'objectif recherché : outre le fait qu'il fait à l'ouvrage mis en cause une publicité excessivement conséquente, il ne garantit nullement son effectivité dès lors que - comme le relève d'ailleurs l'honorable parlementaire - il est difficile de vérifier sur le terrain l'application de la mesure. Par ailleurs, l'interdiction de vente aux mineurs n'est à l'évidence pas adaptée pour le cas d'une publication qui n'est pas destinée à ces mineurs, mais à un public adulte susceptible d'être incité à commettre un délit sur ces mineurs. Le Gouvernement a donc décidé de lancer une réflexion sur la loi du 16 juillet 1949 et sur d'autres dispositifs de protection de la jeunesse, en matière notamment de production audiovisuelle. A cette occasion, seront recherchées les voies d'une conciliation de l'impératif de protection de la jeunesse avec l'esprit de liberté qui préside à la création artistique dans notre pays.
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