FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61441  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3155
Réponse publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3716
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs de police. circulation sur les voies privées ouvertes au public
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les pouvoirs dévolus au maire en matière de police de la circulation et du stationnement. L'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations. Elle souhaite savoir si son pouvoir s'exerce sur les voies ou espaces privés ouverts à la circulation publique, en général, et sur les parkings des hypermarchés, en particulier.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations (...) » Les dispositions de l'article R. 110-1 du code de la route prévoient que « l'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent code. Il en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition du présent code le prévoit ». Le juge judiciaire a eu l'occasion de préciser (chambre criminelle de la Cour de cassation, 24 septembre 1991, n° 91-80.532) que ces principes trouvent à s'appliquer aux aires de stationnement privées ouvertes au public, comme à toute voie ouverte à la circulation du public y compris donc sur les parkings des hypermarchés. Le juge administratif consacre quant à lui de manière constante l'obligation faite au maire d'user du pouvoir de police générale qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales sur les voies privées dès lors que celles-ci sont ouvertes au public (notamment Conseil d'État, 19 novembre 1975, n° 93235, ou 25 juillet 1980, n° 10023). Dès lors le fait de contrevenir à la réglementation, en ces lieux, peut être relevé par tout agent compétent pour constater les infractions aux dispositions au code de la route concernant le stationnement gênant, à savoir tous officiers et agents de police judiciaire ou adjoints, agents de police municipale, gardes champêtres et agents de surveillance de la voie publique mentionnés à l'article L. 130-4 (3°) du même code.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O